Service des référés, 31 mars 2025 — 24/56029

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/56029 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47PU

N° : 6

Assignation du : 06 Août 2024

[1]

[1] 2Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

LA MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE (MMJ) [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Agathe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS - #R0046, avocat postulant et par Me François CELLARD, avocat au barreau de Paris, R0185, avocat plaidant

DEFENDERESSE

ASSOCIATION NATIONALE DES COLLABORATEURS DE MINISTRES ET DE PARLEMENTAIRES (A.N.C.M.P.) [Adresse 1] [Localité 6] et dans les locaux [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Bernard BENAIEM, avocat au barreau de PARIS - #G0500

DÉBATS

A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 juin 2021, la mutuelle du ministère de la Justice a consenti un bail à usage mixte de bureaux (à titre principal) et d’habitation (à titre accessoire) à l’Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires (ANCMP) portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9], pour une durée de neuf ans à compter du 3 mai 2021, moyennant un loyer en principal de 24 000€ par an.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 19 avril 2024, à l’ANCMP, pour une somme de 18 000 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 31 mars 2024.

Par acte délivré le 6 août 2024, la mutuelle du ministère de la Justice a fait assigner l’ANCMP devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de l’ANCMP et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner l’ANCMP à lui payer la somme provisionnelle de 32 733,44 € au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 19 février 2024, - condamner l’ANCMP au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - dire que le dépôt de garantie lui restera acquis, - condamner l’ANCMP au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 3 mars 2025, la mutuelle du ministère de la Justice a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 43 000 € arrêtée au 1er mars 2025.

Le conseil de l’ANCMP indique oralement que le montant de la dette locative n’est pas contesté et que l’ANCMP a prévu de quitter les lieux loués.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les