Charges de copropriété, 18 mars 2025 — 25/00309
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie certifiée conforme délivrée le : à Me BERREBI
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Charges de copropriété
N° RG 25/00309 N° Portalis 352J-W-B7I-C6FFP
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Décembre 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 18 Mars 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société OPTIMMO GESTION [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0289
DÉFENDERESSE
Société EBZAM [Adresse 2] [Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire assistée de Madame Justine EDIN, Greffière, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière en formation.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, a assigné la société EBZAM selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025.
La société EBZAM n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2025 et par déclaration à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] se désiste de l’instance engagée ;
La société EBZAM n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation de ce désistement n’est pas nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Mars 2025.
La Greffière La Présidente