PCP JCP ACR référé, 18 mars 2025 — 24/11082

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [P] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/11082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PS2

N° MINUTE : 4/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 mars 2025

DEMANDERESSE PARIS HABITAT- OPH dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128

DÉFENDERESSE Madame [P] [H] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PS2

Vu l’assignation en référé du 28 novembre 2024, délivrée à la demande de PARIS HABITAT-OPH, à Mme [P] [H], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 29 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : < constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 5], conclu le 7 février 2023, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 11 septembre 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, < prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, < la condamner à payer la provision actualisée de 3438,93 € au titre des sommes dues le 31 octobre 2024 (octobre 2024 inclus), outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 50 % et des charges, ainsi que 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

[Localité 4] HABITAT-OPH ne s’oppose pas aux délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »   L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 7 février 2023, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [H] le 11 septembre 2024, pour paiement d’une somme principale de 2665,33 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 13 septembre 2024.

Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.

Il est produit un historique de compte, à la date du 31 octobre 2024 (octobre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme de 3279,97 €, (déduction des frais de contentieux de 158,96€) provision au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [H].

La situation Mme [H] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valan