Service des référés, 27 mars 2025 — 24/58107

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/58107 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KWA

N° : 1

Assignation du : 25 Novembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mars 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La SCI MOREL AIX [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS - #E0955

DEFENDERESSE

La société NOCTEAM [Adresse 1] [Localité 5]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2022, la société civile immobilière MOREL AIX (ci-après « la SCI MOREL AIX ») a donné à bail commercial à la société NOCTEAM des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 60 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par exploits des 25 janvier et 29 janvier 2024, pour une somme en principal de 58 813,59 euros, au titre de l’arriéré locatif échu au 1er janvier 2024.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI MOREL AIX a, par exploit 25 novembre 2024, fait citer la société NOCTEAM devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

- ordonner l'expulsion de la société NOCTEAM et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;

- condamner la société NOCTEAM à lui payer la somme provisionnelle de 97 131,50 euros au titre de l'arriéré locatif ;

- condamner la société NOCTEAM au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux ;

- condamner la société NOCTEAM au paiement d'une somme de 9 713,15 euros au titre de la clause pénale ;

- condamner la société NOCTEAM au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À l’audience du 6 mars 2025, la SCI MOREL AIX a maintenu les termes de son assignation.

Régulièrement citée par acte remis en l'étude, la société NOCTEAM n'a pas comparu.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :

- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'i