PCP JCP ACR fond, 28 mars 2025 — 24/06907

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [U] [K] épouse [L] PREFET DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/06907 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N2G

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 28 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDERESSE

Madame [U] [K] épouse [L], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 28 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06907 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N2G

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 février 2014 à effet au 1er mars 2014, la société ELOGIE, devenue la SEM ELOGIE SIEMP a donné à bail à Madame [U] [K] épouse [L] un appartement à usage d'habitation avec cave situé [Adresse 3]) à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 389,02 euros, outre une provision mensuelle sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SEM ELOGIE SIEMP a fait signifier par acte d'huissier à Madame [U] [K] épouse [L] un commandement de payer dans le délai de 6 semaines la somme de 63419,37 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif en date du 19 mars 2024, échéance de février 2024 incluse, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 21 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la SEM ELOGIE SIEMP a saisi en le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater la résiliation du bail conclu entre Madame [U] [K] épouse [L] et SEM ELOGIE SIEMP par le jeu de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, - dire et juger que Monsieur est occupant sans droit ni titre du logement, - ordonner l'expulsion de Madame [U] [K] épouse [L] tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Madame [U] [K] épouse [L] ou dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Madame [U] [K] épouse [L] à payer la somme de 69142,32 euros au titre de l'arriéré locatif (SLS compris), terme d'avril 2024 inclus, - condamner Madame [U] [K] épouse [L] à une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier de loyer mensuel indexé majoré du SLS, des taxes et des charges jusqu'à libération des lieux, - condamner Madame [U] [K] épouse [L] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l'audience du 5 décembre 2024, la SEM ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 89 607,18 euros (SLS 2022 inclus à hauteur de 2211,16 euros mensuels, SLS 2023 inclus à hauteur de 2290,13 euros mensuels, SLS 2024 inclus à hauteur de 2369,10 euros mensuels), selon décompte du 4 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus. Le bailleur a précisé qu'il maintenait l'ensemble de ses demandes, qu'il s'opposait à tout délai de paiement et ne sollicitait la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a souligné qu'aucun paiement n'était honoré depuis août 2023 et que le versement du loyer courant n'avait pas repris avant l'audience.

Régulièrement assignée à étude, Madame [U] [K] épouse [L] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Aucun diagnostic n'a été transmis au greffe avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au le 14 mars 2025 et prorogée au 28 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] le 26 juin 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l