Service des référés, 31 mars 2025 — 25/51127

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 25/51127 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JB2

N° : 5

Assignation du : 28 Janvier 2025

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS - #E483, AARPI DZ Avocats

DEFENDERESSE

La société SIA01 S.A.S. [Adresse 2] [Localité 5]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 décembre 2009, la SCI [Adresse 6] a donné à bail commercial à la société Honoré D’ailleurs, aux droits de laquelle est venue la société SIA01, des locaux situés [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du mois de janvier 2009, moyennant un loyer en principal de 45 000 € par an, payable mensuellement et par avance.

Par acte du 29 août 2019, le contrat de bail a été renouvelé entre la société SCI [Adresse 6] et la société SIA01, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2019, moyennant un loyer en principal de 52 069,80 € par an, payable mensuellement et par avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissire de justice en date du 16 février 2024, à la société SIA01, pour une somme de 20 686,78 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 12 février 2024.

Par acte délivré le 28 janvier 2025, la SCI [Adresse 6] a fait assigner la société SIA01 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société SIA01 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la société SIA01 à lui payer la somme provisionnelle de 61 037,38 € au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal, ainsi qu’à la somme de 3 907,20 € au titre de la taxe foncière, - condamner la société SIA01 au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner la société SIA01 au paiement d'une somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 3 mars 2025, la SCI [Adresse 6] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée, la société SIA01 n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du