PCP JTJ proxi requêtes, 27 mars 2025 — 23/06070
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Elodie RIFFAUT
Copie conforme délivrée le : à :cabinet CLYDE & CO
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06070 - N° Portalis 352J-W-B7H-C257C
N° MINUTE : 2/25
JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT de la SELARL Elodie RIFFAUT, avocate au barreau, vestiaire :# K0101
DÉFENDERESSE Société FINNAIR OYJ, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par le cabinet CLYDE & CO, avocats au barreau de Paris, vestiaire :#P429
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06070 - N° Portalis 352J-W-B7H-C257C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 4 août 2023, M. [B] a sollicité la convocation de la société Finnair aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 400 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004, - 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite de l’annulation d’un vol AY 1577 assuré par Finnair le 19 juillet 2022 .
A l’audience du 30 janvier 2025, M. [B] a sollicité le bénéfice de ses demandes.
La société Finnair a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Bobigny ou du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois, faisant valoir que la demanderesse n’est pas domiciliée à Paris et qu’elle n’établit pas avoir réservé son billet dans une agence parisienne. A titre subsidiaire elle a invoqué des circonstances extraordinaires liées à l’épidémie de Covid ayant affecté une grande partie de son personnel.
M. [B] a fait valoir que la société Finnair, qui est une société de droit étranger ayant son siège en Finlande, dispose d’un établissement principal à Paris où elle reçoit les convocations adressées par le tribunal. Il estime que l’évènement invoqué est inhérent à l’activité du transporteur aérien et n’échappe pas à sa maîtrise effective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] a acquis des billets pour un vol assuré par la société Finnair au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 4] Charles de Gaulle, ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats. Il n’est pas contesté que ce vol a été annulé.
L’article 4 du règlement européen servant de fondement à la demande prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre.
L’article 63 précise que pour l’application du règlement les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement.
En l’espèce, la société Finnair a son siège en Finlande.
Rien ne permet d’affirmer qu’elle disposerait en France de son administration centrale ou de son principal établissement, le demandeur faisant seulement état d’une adresse postale à [Localité 4], adresse à laquelles les convocations ont été adressées, sans autre précision.
Il est donc exclu que la compétence de la juridiction parisienne soit retenue sur le fondement de l’article 4 du règlement.
L’article 6 du règlement 1215/2012, prévoit que si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre, la compétence est dans chaque état membre réglée par la loi de cet Etat membre, en l’espèce la loi française.
Ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation, le régime de réparation standardisée des retards en matière de vols aériens est un régime autonome de sorte que les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile n’ont pas vocation à s’appliquer sur une demande fondée sur le règlement 261/2004.
Il en résulte que seules les règles de compétence de droit commun doivent recevoir application.
L’article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut choisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
S’il est de jurisprudence constante, en droit français, que le demandeur peut en outre saisir la juridiction dans laquelle le défendeur dispose d’une succursale, cette faculté est soumise à la double condition d’une part que la succursale soit dotée d’un représentant ayant le pouvoir de représenter la société c’est à dire de l’engager et d’agir en son nom, d’autre part que le litige se rappo