Service des référés, 27 mars 2025 — 24/57142

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° RG 24/57142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AQZ

N° : 5

Assignation du : 10 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mars 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Le syndicat des copropréitaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ETUDE DAMREMONT C/o la société ETUDE DAMREMONT [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Maître Laurence JACOBS, avocat au barreau de PARIS - #B0038

DEFENDEURS

Monsieur [P] [U] [Adresse 3] [Localité 8]

non constituée

Madame [N] [U] [Adresse 3] [Localité 8]

non constituée

Madame [Y] [C] [Adresse 9] [Localité 8]

Monsieur [W] [C] [Adresse 2] [Localité 6]

tous deux représentés par Maître Thomas FILIOL DE RAIMOND, avocat au barreau de PARIS - #D0548

DÉBATS

A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Mme [Y] [C] et M. [W] [C] sont propriétaires d'un appartement situé au RDC de l'immeuble du [Adresse 4], immeuble soumis au statut de la copropriété. Cet appartement est occupé par M. [P] [U] et Mme [N] [U].

A la suite de désordres découverts dans la salle d’eau de l’appartement en 2017, relatifs à l’état de l’ossature bois d’une cloison partie commune de l’immeuble, et de différentes investigations sur l’étendue et l’origine de ces désordres, le syndicat des copropriétaires a voté en assemblée générale des travaux de reprise et de traitement de cette ossature bois.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] se plaint de ce que M. [P] [U] et Mme [N] [U] empêchent, depuis près de deux années, la réalisation des travaux qui ne peuvent être exécutés que depuis le logement qu’ils occupent.

C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a, par exploit délivré le 11 octobre 2024, fait citer M. [P] [U] et Mme [N] [U] et Mme [Y] [C] et M. [W] [C] devant le président de ce tribunal, statuant en référés, sollicitant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : Ordonner à M. [P] [U] et Mme [N] [U] de laisser libre accès aux lieux qu’ils occupent, situés au RDC de l'immeuble du [Adresse 10], en vue de la réalisation des travaux collectifs votés en assemblée générale pour la reprise et le traitement de l’ossature bois et du mur collectif séparant la salle de bain de l’escalier menant aux caves, aux entreprises et à tout intervenant utile à la réalisation des travaux, le temps que les travaux dureront, avec si besoin, le concours des forces de police et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retardDéclarer opposable l’ordonnance à intervenir à Mme [Y] [C] et M. [W] [S]ondamner M. [P] [U] et Mme [N] [U] à payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l'audience du 24 octobre 2024, Mme [N] [U] a sollicité un renvoi en justifiant du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle du même jour.

L’affaire a été renvoyée au 5 décembre 2024 et les parties ont été invitées à rencontrer un médiateur.

Le 5 décembre 2024 un nouveau renvoi a été ordonné pour laisser le temps à l’avocat récemment désigné à l’aide juridictionnelle de se constituer.

A l’audience du 6 mars 2025, Mme [N] [U] s’est de nouveau présentée seule à l’audience, indiquant qu’un avocat avait été désigné par le bureau d’aide juridictionnelle, mais qu’elle ne souhaitait pas être représentée par cet avocat. Aucune constitution n’a été régularisée auprès du tribunal dans son intérêt. Le requérant et Mme [Y] [C] et M. [W] [C] étaient représentés. L’affaire a été retenue.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] maintient ses prétentions.

Mme [Y] [C] et M. [W] [C] s’y associent, indiquant vouloir vendre le bien au plus vite.

M. [P] [U] et Mme [N] [U] n'ont pas constitué avocat.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.

Sur la demande principale Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé l