Service des référés, 27 mars 2025 — 25/50206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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N° RG 25/50206 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6TYI
N°: 2
Assignation du : 02 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, HOMELAND, société par actions simplifiée [Adresse 9] [Localité 11]
représentée par Maître Samuel LEMAÇON, avocat au barreau de PARIS - #K0002
DEFENDERESSE
La société civile de construction vente SCCV [Adresse 19] [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0404
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 janvier 2025 à la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 6] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé aux [Adresse 6] à [Adresse 17] [Localité 1] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant ledit immeuble à la suite de sa construction par la SCCV précitée ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé aux [Adresse 6] à [Localité 18];
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par la SCCV [Adresse 6] à l’audience ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, pour démontrer d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires précité produit le procès-verbal de réception des parties communes en date du 5 décembre 2023 faisant part d’un nombre important de réserves ainsi que 33 lettres de mise en demeure adressées par le syndic de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 18] à la société SCCV [Adresse 6] pour notamment faire état des désordres à reprendre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Les demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, seront tenus aux dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
[W] [D] EXTRA MUROS SAS d'Architecture [Adresse 5] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : 06.60.81.17.29 Email : [Courriel 15]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 6] à [Localité 18] après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matérie