PCP JCP ACR référé, 25 mars 2025 — 24/10359

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [W] [C] Monsieur [K] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Héla KACEM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/10359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JA7

N° MINUTE : 8/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 mars 2025

DEMANDERESSE ELOGIE-SIEMP Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par la SELARL KACEM ET CHAPULUT en la personne de Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A220

DÉFENDEURS Madame [W] [C] demeurant [Adresse 1] comparante en personne Monsieur [K] [D] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JA7

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, la société ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [C] et M. [K] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1117,62 euros, outre une provision sur charges.

Par actes de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3500,23 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [C] et M. [K] [D] le 19 juillet 2024.

Par assignations du 5 novembre 2024, la société ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [C] et M. [K] [D], statuer sur le sort des meubles, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7610,32 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 23 janvier 2025, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de sa créance locative à la somme de 7115,82 euros. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs.

Mme [W] [C] et M. [K] [D] comparaissent en personne, ils reconnaissent le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant. Ils sollicitent le rejet des demandes en paiement formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ils produisent une copie du diagnostic social et financier.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

La société ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’