Service des référés, 31 mars 2025 — 25/50888
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
■
N° RG 25/50888 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZQM
N°: 4
Assignation du : 22 et 28 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires +1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [A] [J] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS - #D2066
DEFENDERESSES
La Compagnie AREAS ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 9]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0264
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET [Adresse 4] [Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 22 et 28 janvier 2025, par lesquels Mme [A] [J] épouse [Z] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Areas Assurances et la CPAM du Loiret aux fins de voir : - ordonner une expertise ; - condamner la société Areas Assurances à lui payer la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’aggravation dont elle est victime, 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Vu les observations à l'audience du 3 mars 2025 de Mme [A] [J] épouse [Z], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, déposées et soutenues à l'audience par la société Areas Assurances, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
- débouter Mme [Z], de sa demande de provision formulée à hauteur d’une somme de 4.000 €, - donner acte à la société Areas Dommages de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire, - compléter la mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants : « dire si les aggravations alléguées par Mme [Z] sont avec certitude en lien direct avec l’accident survenu en 1975 », - débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] au versement de la somme de 1.000 € à la société Areas au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens.
La CPAM du Loiret n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise en aggravation Mme [A] [J] épouse [Z] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et que le Dr [R] soit désigné.
La société Areas Assurances ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée ainsi qu’à la désignation du Docteur [F] [R], mais elle formule des protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit complétée dans les termes suivants « dire si les aggravations alléguées par Mme [Z] sont avec certitude en lien direct avec l’accident survenu en 1975 ».
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [A] [Z] a été victime d’un accident de la circulation le 31 octobre 1975 imputable à faute de Monsieur [G], assuré auprès de la société Areas Assurances. A la suite de cet accident, une expertise judicaire a été confiée au Docteur [S] lequel a déposé son rapport le 28 septembre 1984 et retenu un IPP de 5% avec consolidation au 31 mai 1984, un quantum doloris de modéré / moyen et un préjudice esthétique léger. A la suite de ce rapport, Mme [A] [Z] a subi une aggravation qui a donné lieu à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise confiée amiablement au Docteur [W] lequel, aux termes d’un rapport du 11 février 2003, a proposé une majoration de l’IPP de 4%. Par la suite, Mme [Z] a, de nouveau, subi une ag