Service des référés, 31 mars 2025 — 24/53153
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 24/53153 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q3Y
N° : 9
Assignation du : 23 Avril 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS
Monsieur [E] [F] [Adresse 3] [Localité 4]
Madame [K] [F] née [T] [Adresse 3] [Localité 4]
représentés par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS - #G0464, AARPI LEXIE AVOCATS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Sylvie CAZENEUVE, avocat au barreau de Paris, C2299 (bénéficie d’une aide juridictionnelle au taux de 25 % numéro C-75056-2024-011416 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris le 23 mai 2024)
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 novembre 2015, M. et Mme [F] ont donné à bail commercial à M. [R] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter du 15 novembre 2015, moyennant un loyer en principal de 815 € par mois.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 27 février 2024, à M. [R], pour une somme de 6 812,55 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er février 2024.
Par acte délivré le 23 avril 2024, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de M. [R] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner M. [R] à leur payer la somme provisionnelle de 6 812,55 € au titre de l'arriéré locatif, échéance de mars 2024 incluse, avec intérêts à compter du commandement de payer, - condamner M. [R] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d’un montant de 1 115,96 € par mois, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner M. [R] au paiement d'une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, M. et Mme [F] ont, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 19 805,63 € arrêtée au 3 mars 2025 (mois de mars inclus).
Le conseil de M. [R] indique oralement que la dette locative n’est pas contestée et demande au juge des référés d’accorder au preneur des délais de paiement sur 36 mois, et à défaut, de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas