Service des référés, 31 mars 2025 — 24/54702
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/54702 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HF3
N° : 11
Assignation du : 28 juin et 01 Juillet 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La SNC [S] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par la SCP MAUBARET, société d’avocats inter-barreaux prise en la personne de Maître Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS - #D0614
DEFENDERESSES
La S.A.S. QUARTZ dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS - #D2181
La SA LE CREDIT LYONNAIS en son élection de domicile en son Unité Métiers, Contrats et Garanties [Adresse 3] [Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 février 2021, la SNC [S] a donné à bail commercial à la société FBI des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], pour une durée de dix ans à compter du 1er mars 2021, moyennant un loyer en principal de 48 000 € par an.
Par acte du 18 mai 2022, la société Le Crédit Lyonnais a garanti à première demande les engagements souscrits par la société Quartz à hauteur de 14 580 €.
Des loyers sont demeurés impayés par la société Quartz.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissire de justice en date du 21 mai 2024 à la société Quartz, pour une somme de 7 745,56 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 15 mai 2024.
Par acte délivré le 28 juin et le 1er juillet 2024, la SNC [S] a fait assigner la société Quartz et la société Le Crédit Lyonnais devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société Quartz et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les quinze jours dela signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, passé ce délai de 300 € par jour de retard courant pendant un délai de 45 jours, - condamner la société Quartz à lui payer à titre provisionnel une somme en principal de 7 241,06 € correspondant au montant des loyers impayés au 18 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, - condamner la société Quartz au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner la société Le Crédit Lyonnais à lui payer à titre provisionnel une somme en principal de 7 241,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, - dire qu’elle pourra conserver le dépôt de garantie, - condamner la société Quartz et la société Le Crédit Lyonnais au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 3 mars 2025, la SNC [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, et a actualisé oralement le montant de la dette locative qui s’élève à la somme de 4 528,53 € au 28 février 2025.
Le conseil de la société Quartz indique, par observations orales, que le preneur a effectué le 28 février 2025 trois virements d’un montant total de 4 600 €, soldant ainsi sa dette locative.
Bien que régulièrement assignée, la société Le Crédit Lyonnais n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
Le bailleur a été autorisé à produire en cours de délibéré, avant le 17 mars 2025, un décompte actualisé afin de vérifier l’encaissement des virements de 4 600 € invoqués en défense.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens