PCP JCP ACR fond, 18 mars 2025 — 24/09334
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Philippe AZEMA
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [W] [X]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/09334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AHZ
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT rendu le 18 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [W] [X] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE Madame [C] [D] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire Y1 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-032478 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AHZ
Vu l’assignation du 29 juillet 2024, délivrée à la demande de M. [W] [X] à Mme [C] [D], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 2 août 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : < constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 4] à [Localité 6], conclu le 17 décembre 2022, à effet du 1er janvier 2023, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 7 mai 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, < prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, < la condamner à payer une somme actualisée de 7614 € au titre des sommes dues le 28 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 1898 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [W] [X] ne s’oppose pas à la suspension de la clause résolutoire et aux délais de paiement, à raison de 100 € par mois, en sus du loyer courant.
Mme [C] [D] sollicite des délais de paiement et propose d’effectuer des versements mensuels de 100 €.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 17 décembre 2022, à effet du 1er janvier 2023, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [D], le 7 mai 2024, pour paiement d’une somme principale de 4668 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 14 mai 2024.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 2 mois,
Il est produit un historique de compte, à la date du 28 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 7614 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [D], avec intérêts au taux légal sur 4668 €, à compter du 7 mai 2024, date du commandement de payer.
La situation de Mme [D] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 17 décembre 2022, à effet du 1er janvier 2023, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 8 juillet 2024 ;
Condamne Mme [C] [D] à payer 7614 € à M. [W] [X], à la date du 28 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 4668 €, à compter du 7 mai 2024 ;
Autorise Mme [C] [D] à s’acquitter de cette dette par 35 versements m