PS élections pro, 13 mars 2025 — 24/05010

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 13.03.2025 à : toutes les parties ; Me Mir

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/05010 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RB5

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 13 mars 2025

DEMANDERESSES S.A. KERING, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-michel MIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020 substitué par Me Évariste GINGUAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

Société KERING FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-michel MIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020 substitué par Me Évariste GINGUAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉFENDERESSES Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Syndicat USAPIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [S] [T] (Représ. salariés) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier

Exposé du litige

Le groupe Kering est un groupe français intervenant dans le domaine du luxe. Aux termes d’un accord collectif du 2 juillet 2021, les sociétés Kering SA et Kering Finance sont constituées en unité économique et sociale.

Par courrier remis en main propre contre décharge le 6 novembre 2024, l’Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (l’USAPIE) a désigné Mme [L] [U] en qualité de représentante se section syndicale au niveau de l’UES.

Par déclaration reçue le 18 novembre 2024, la société Kering SA et la société Kering Finance (ou les sociétés de l’UES Kering) ont requis la convocation de Mme [L] [U] et le syndicat USAPIE aux fins d’entendre : Annuler la constitution de la section syndicale USAPIE,Annuler la désignation de Mme [U] le 6 novembre 2024 en qualité de représentante de section syndicale USAPIE,Condamner le syndicat USAPIE à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société Kering SA, la société Kering Finance, Mme [L] [U] et le syndicat USAPIE ont été convoqués pour l’audience fixée le 23 janvier 2025 à 9 heures 30.

A l’audience, les sociétés de l’UES Kering ont maintenu les prétentions exposées dans leur requête introductive d’instance.

A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir qu’il n’est pas justifié de la tenue de l’assemblée générale ordinaire du 29 février 2020 portant modification des statuts ou des dirigeants de l’union et de leur dépôt en mairie, de sorte que ce dernier ne peut être considéré comme légalement constitué ; que les statuts du syndicat USAPIE ne mentionnent aucun champ professionnel et en conséquence, il ne peut être constaté que l’UES Kering entre dans le champ professionnel du syndicat, étant ajouté que les syndicats adhérents de l’USAPIE tels que figurant sur son site internet, n’ont aucun lien avec l’activité de l’UES, soit l’industrie du luxe, les métiers exercés spécifiquement dans l’UES se rapportant à la finance et les audits, les technologies du digital et le corporate (ressources humaines, communication, développement durable et juridique) ; que le critère de la transparence financière n’est pas rempli au jour de la désignation de Mme [U], puisqu’à cette date il n’est pas justifié de l’arrêté et de l’approbation des comptes par les organes habilités pour le faire selon les statuts ni leur publication ; qu’il n’est pas plus établi que l’USAPIE dispose d’au moins deux adhérents au seins de l’UES.

Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, l’USAPIE et Mme [L] [U] demandent au tribunal judicaire de : Décision du 13 mars 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/05010 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RB5

Dire et juger que la section syndicale USAPIE créée au sein de l’UES Kering et que la désignation de Mme [U] en qualité de représentante de section syndicale sont licites et valides,Condamner la société Kering aux dépens et à verser une indemnité de 1 500 à l’USAPIE et 500 euros à Mme [U] euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société Kering à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et à verser à l’USAPIE et Mme [U] une somme de 500 euros chacun de dommages et intérêts pour procédure abusive,Débouter la société Kering (UES) de toutes demandes,Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, l’USAPIE et Mme [U] soutiennent qu’elles justifient de deux adhérents à jour de leurs cotisations, ainsi que les prélèvements bancaires l’établissent ; qu’il est rapporté la preuve de l’arrêté et de l’approbation des comptes