PCP JCP ACR fond, 18 mars 2025 — 24/09148

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Frédéric TORT

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09148 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56VZ

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le 18 mars 2025

DEMANDERESSES Madame [X] [T] demeurant [Adresse 1]

[K] Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0922

DÉFENDEURS Monsieur [L] [O] et Madame [H] [C] demeurant ensemble [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 5] assistés de Maître Frédéric TORT, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09148 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56VZ

Vu l’assignation du 20 septembre 2024, délivrée à la demande de Mme [X] [T] et la SA [K], à M. [L] [O] et Mme [H] [C], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 23 septembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de : < constater la résiliation du bail de locaux situés au 5ème étage : [Adresse 4] à [Localité 8], conclu le 25 février 2022, à effet du 5 mars 2022, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 21 mars 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, < prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, < les condamner solidairement à payer la somme actualisée de 9292,77 €, à la date du 6 février 2025 (janvier 2025 inclus), dont 6042,02 € au bénéfice de la SA [K], subrogée dans les droits de Mme [T] et 3250,75 €, pour Mme [T], outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

M. [O] et Mme [C] contestent la décence du logement ; ils forment une demande reconventionnelle ; ils sollicitent, au titre de préjudice de jouissance subi, de janvier 2023 à novembre 2024, 30 % du loyer et des charges, soit 378 € par mois, de janvier 2023 à mars 2024, puis 390,54 € par mois, d’avril à novembre 2024, et 390,54 € par mois jusqu’au jugement à intervenir, ainsi que 5000 € au titre du préjudice moral. Ils demandent également réparation, au titre des frais à intervenir pour le déménagement et leur relogement, soit : 420 € (35 × 12 €) de frais d’agence pour un relogement équivalent, 110 € de frais d’état des lieux de sortie, 110 € correspondant aux frais d’état des lieux d’entrée, du futur logement, ainsi que 1500 € de frais de déménagement. Ils sollicitent la résiliation judicaire du bail, aux torts du bailleur. Ils demandent également le remboursement de 2145 € de charges locatives, non justifiées, ainsi que la condamnation solidaire de Mme [T] et de la société [K] à leur payer 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1/ Sur la nullité du commandement de payer du 21 mars 2024 ; M. [O] et Mme [C] soutiennent que le commandement de payer est nul, du fait qu’il ne respecte pas les règles posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. En l’espèce, ce commandement mentionne le montant de la dette locative de 2520 €, le 1er mars 2024. Il détaille le montant du loyer et des provisions pour charges, initialement de 1165 € pour le loyer et de 65 € de provisions pour charges, ce qui correspond à 1230 €, tel que stipulé dans le contrat de bail. Ce montant est de 1260 € depuis mars 2023 (1195 € de loyer et 65 € de provisions pour charges). Dès lors, le décompte de la dette est suffisamment précis ; il correspond à ce qu’exige le 3° de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le commandement de payer, délivré le 21 mars 2024, est valable.

2/ Sur les demandes reconventionnelles de M. [O] et Mme [C] ; L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Co