2ème Chambre Cab2, 31 mars 2025 — 23/02024

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02024 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25UD

AFFAIRE : M. [H] [Y] (Me [U] [R]) - Mme [L] [Y] (Me [U] [R]) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-[Localité 9] LASALARIE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant et domiciliés [Adresse 7]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1 80 03 99 35 22 54 51

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022020939 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [Y] née le [Date naissance 3] à [Localité 8], demeurant et domiciliés [Adresse 7]

Intervenante volontaire

représentée par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2020, [L] [Y], en qualité de passagère, a été victime d'un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.

Un constat amiable a été établi par les conducteurs.

Le certificat médical initial, établi le 16 juillet 2020 par le docteur [P], fait état d’une contracture paravertébrale bilatérale, avec amputation de moitié de l’amplitude des mouvements de rotation et inclinaison de la tête, une sensibilité douloureuse au niveau lombaire ainsi qu’une limitation de la mobilisation du bassin.

En phase amiable, une provision de 300 euros a été versée et une expertise médicale a été confiée au docteur [D], lequel a rendu son rapport le 14 janvier 2023.

En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, [L] [Y], représentée par son père M. [H] [Y], a par actes de commissaire de justice des 7 et 17 février 2023, a assigné la SA Allianz IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, - condamner la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes : * frais de médecin conseil : 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel : 435 euros, * souffrances endurées : 3 000 euros, sous-total : 4 035 euros, total après déduction de la provision de 300 euros : 3 735 euros, - ordonner que l’indemnité fixée par la juridiction produise intérêt au double du taux légal à compter du 5 septembre 2022 jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif, - condamner la SA Allianz IARD à payer à Me [U] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui se désistera du bénéfice de l’aide juridictionnelle en contrepartie, - juger et ordonner qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt.

Par ordonnance d’incident du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a condamné la SA Allianz IARD à verser à [L] [Y] représentée par on père [Y] à lui payer une provision complémentaire de 2 000 euros.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2025, Mme [L] [Y], devenue majeure, sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir formuler des demandes en son nom propre, et qu’il soit donné acte à M. [V] [Y] qu’il ne formule plus de demande. Elle maintient pour le surplus les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la SA Allianz IARD demande au tribunal de : - lui donner acte de ses offres, dont à déduire la provision de 300 euros, et les déclarer satisfactoires : * frais d’assistance à expertise : 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 388,36 euros, * souffrances endurées : 1 350 euros, - débouter le demandeur de toute demande supérieure, -