2ème Chambre Cab2, 31 mars 2025 — 23/09181
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09181 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZBK
AFFAIRE : M. [M] [R] (Me Jean-pascal BENOIT) C/ Mutuelle MATMUT (Me Julien BERNARD) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1 57 05 99 35 04 14 43
représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 7] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2021, M. [M] [R], en qualité de conducteur, a été victime d'un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT).
Un constat amiable a été dressé par les conducteurs.
Le certificat médical initial, dressé le même jour par le docteur [Z], fait état de cervicalgies.
En phase amiable, il a été alloué à M. [M] [R] une provision de 1 000 euros et une expertise médicale a été confiée au docteur [P], lequel a rendu son rapport le 4 novembre 2022.
En l’absence d’entente sur une juste indemnisation, M. [M] [R] a, par actes de commissaire de justice des 28 et 21 août 2023, assigné la société MATMUT et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : - ordonner à la société MATMUT d’allouer à M. [M] [R] les sommes suivantes : * déficit temporaire partiel : 1 350 euros, * honoraires d’assistance à expertise : 600 euros, * souffrances endurées : 4 500 euros, * déficit fonctionnel permanent : 3 630 euros, * provisions à déduire : - 1000 euros, - ordonner l’opposabilité du jugement à venir à la CPAM, - condamner la société MATMUT à payer à M. [M] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société MATMUT demande au tribunal de : - déclarer satisfactoires les offres ci-dessous : * dépenses de santé actuelles : rejet, * honoraires d’assistance : 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 032 euros, * SE : 3 600 euros, * déficit fonctionnel permanent : 3 240 euros, - retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - tenir compte de la provision de 1 000 euros déjà versée, - juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée à tout le moins en totalité, - refuer de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, - statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 mai 2024.
A l’issue de l'audience de plaidoirie du 24 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification par voie électronique, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du décret du 6 janvier 1986.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [M] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 30 septembre 2021