GNAL SEC SOC: Agricole, 11 mars 2025 — 23/01180
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/01091 du 11 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01180 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3J5J
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Organisme [8] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté [F] [O] munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDEUR Monsieur [W] [D] [S] [Adresse 9] [Localité 2] Comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BALESTRI Thierry [Z] Rose Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 23/01180
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 mars 2023, M. [N] [S] a formé opposition à la contrainte émise par le directeur de la [8] le 11 mars 2023 pour un montant de 13.216,84 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de février 2018 à janvier 2019.
Sans motif de contestation du principe ou du montant de la créance, le cotisant évoque des difficultés financières et son souhait d’obtenir la mise en place d’un échéancier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
La [8], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de valider la contrainte du 11 mars 2023 pour un montant ramené à 10.485,81 €, et de débouter le cotisant de son recours.
M. [N] [S], présent en personne, indique ne pas contester sa dette mais faire face à des difficultés financières pour l’honorer. Il réclame la mise en place d’un paiement échelonné et la possibilité d’obtenir un interlocuteur auprès de la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
Par dérogation à l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement : a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ; b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations. »
En vertu des dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il en résulte que le pôle social du tribunal judiciaire ne peut pas accorder en la matière des délais sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, la contrainte porte sur les cotisations sociales dues pour la période des mois de février 2018 à janvier 2019.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Or, M. [N] [S] ne conteste pas devoir les sommes réclamées mais sollicite uniquement des délais de paiement.
Il verse un document du fonds de garantie des victimes pour attester qu’il est en attente d’une indemnisation suite au vandalisme d’un entrepôt.
La [7] verse quant à elle aux débats des tableaux détaillant les cotisations dues par M. [N] [S], sur lesquels apparaissent la nature et le montant des cotisations et contributions appelées pour la période en litige.
L’organisme justifie en