2ème Chambre Cab2, 31 mars 2025 — 23/09178

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09178 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YV2

AFFAIRE : M. [N] [I] (Me David HAZZAN) - Madame [T] [X] (Me David HAZZAN) C/ Compagnie d’assurance GENERALI IARD (Me Mathilde CHADEYRON) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [X] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 3]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]

représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en da délégation sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mars 2022, M. [N] [I] et Mme [T] [X], respectivement conducteur et passagère d’un véhicule, ont été victimes d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Generali IARD.

Un constat amiable a été établi entre les conducteurs.

Les certificats médicaux initiaux, établis le 7 mars 2022 par le docteur [D], font état de : - pour Mme [T] [X] : contractures paravertébrales dorsolombaires, avec diminution de l’amplitude de tous les mouvements du rachis cervical, tension des trapèzes, - pour M. [N] [I] : diminution de l’amplitude de tous les mouvements du rachis cervical, contractures des trapèzes, contractures étagées des muscles paravertébraux.

En phase amiable, une provision de 800 euros a été versée à chacune des victimes et des expertises médicales ont été confiées au docteur [S], lequel a rendu ses rapports le 28 octobre 2022.

En l'absence d'accord avec l’assureur sur une juste indemnisation, M. [N] [I] et Mme [T] [X] ont assigné, par actes de commissaire de justice des 24 août et 1er septembre 2023, la SA Generali IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner la SA Generali IARD à payer à M. [N] [I] la somme de 8 365 euros, déduction faite de la provision dejà versée de 800 euros, - condamner la SA Generali IARD à payer à Mme [T] [X] la somme de 8 365 euros, déduction faite de la provision dejà versée de 800 euros, - condamner la SA Generali IARD au paiement de la somme de 1 500 euros, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me David Hazzan.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SA Generali IARD demande au tribunal de : - réduire les demandes d’indemnisation des requérants et les débouter de leurs demandes injustifiées, - déduire des sommes qui seront allouées la créance de la CPAM, - déduire des sommes qui seront allouées les provisions de 800 euros versées à chacun, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, - subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’un garantie, - débouter M. [N] [I] et Mme [T] [X] du surplus de leurs demandes, - laisser à leur charge les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n'a pas constitué avocat.

Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y aurait autorisée l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2024.

A l’issue de l'audience du 24 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les droits à in