2ème Chambre Cab2, 31 mars 2025 — 23/10968

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/10968 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XZZ

AFFAIRE : M. [U] [T] (Me Michaël DRAHI) C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (Me Etienne ABEILLE) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2020, M. [U] [T], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d'un accident de la circulation (chute faisant suite à un choc latéral droit) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Pacifica.

Le certificat médical initial, dressé le jour même par le docteur [E], fait état de contusions superficielles multiples aux coude, genou et cheville gauche, de lombalgies, d’une contracture bilatérale des trapèzes et d’une entorse du rachis cervical.

Par ordonnance du 5 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [U] [T] et condamné la SA Pacifica à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expertise médicale a été confiée au docteur [B], lequel a rendu son rapport le 4 février 2023,

Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 août 2023, M. [U] [T] a assigné la SA Pacifica et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes : - 19 435,40 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM, - 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux engagés lors de la procédure de référés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SA Pacifica demande au tribunal de : - réduire les demandes d’indemnisation de M. [U] [T] et le débouter de ses demandes injustifiées, - déduire des sommes qui seront allouées à M. [U] [T] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 euros, - déduire des sommes allouées à M. [U] [T] la créance des tiers payeurs, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante, - débouter M. [U] [T] du surplus de ses demandes, - dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 mai 2024.

A l’issue de l'audience de plaidoirie du 24 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.

Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise l’article 15 du décret du décret du 6 janvier 1986.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La SA Pacifica ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [U] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 15 juillet 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 15 mars 2021, et l’accident a entraîné pour M. [U] [T] les conséquences médico-lé