0P14 Aud. civile prox 5, 9 janvier 2025 — 24/03823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024

GROSSE : Le 09 Janvier 2025 à Me Sylvain DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03823 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D2U

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] et encore [Adresse 4]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2021, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO a consenti à Monsieur [F] [P], un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 31500 euros remboursable en 39 mensualités de 876,15 euros hors assurance , et avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,070%; Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2023, S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO a mis en demeure Monsieur [F] [P] de régler les échéances échues impayées sous peine d’encourir la déchéance du terme ;

Par exploit de commissaire de justice du 26 avril 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a fait assigner Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir: A titre principal, - dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; A titre subsidiaire, -prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; En tout état de cause, condamner Monsieur [F] [P] à lui payer les sommes suivantes : 15327,62 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 13 janvier 2021, outre intérêts au taux nominal conventionnel ;500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 octobre 2024, date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [F] [P], cité par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la procédure et le droit applicable Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [F] [P] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

S'agissant d'un contrat de prêt personnel souscrit le 13 janvier 2021, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016. Sur la recevabilité de l’action en paiementIl résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dis