2ème Chambre Cab2, 31 mars 2025 — 23/10961
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10961 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YFS
AFFAIRE : M. [Y] [D] (Me Michaël DRAHI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE - ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2020, M. [Y] [D], en qualité de conducteur, a été victime d'un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Le certificat médical initial, établi le 12 février 2020 par le docteur [C], fait état de contractures du trapèze droit, de douleurs à la palpation des épineuses C4-C5 et d’une limitation des amplitudes articulaires.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [Y] [D] et condamné la SA Allianz IARD à lui payer une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [M], lequel a déposé son rapport le 28 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice du 16 août 2023, M. [Y] [D] a assigné la SA Allianz IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer : - la somme de 13 910 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM, - l’intérêt au double du taux légal prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances pour la période du 18 décembre 2022 à la date du jugement définitif, - la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le16 mai 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de : - réduire en de notables proportions les prétentions de M. [Y] [D] et liquider le préjudice subi comme suit : * déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 70,40 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 465,92 euros, * souffrances endurées : 3 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 4 950 euros, * provision à déduire : -2 500 euros, - rejeter toute autre demande, - condamner tout contestant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 mai 2025.
A l’issue de l'audience de plaidoirie du 24 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SA Allianz IARD a notifié ses conclusions le 16 mai 2024, soit 3 jours après la clôture de la mise en état.
Compte tenu de l’intérêt pour l’équilibre des débats de prendre en compte les écritures du défendeur, au reste soumises au contradictoire compte tenu du délai écoulé jusqu’à