0P11 Aud. civile prox 2, 4 mars 2025 — 24/03437
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024
GROSSE : Le 04 Mars 2025 à Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 04 Mars 2025 à Madame [W] [N] ep [G] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/03437 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A3U
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AZUR ET OCEAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [G] né le 02 Juillet 1976 à [Localité 6] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [W] [N] épouse [G] née le 08 Septembre 1977 à [Localité 6] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 3]
comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G] étaient propriétaires d'un appartement situé au [Adresse 4], dans le [Localité 5].
Selon jugement rendu le 3 mai 2023, sur poursuite du syndicat des copropriétaires, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la vente aux enchères publiques des biens immobiliers de M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G] s'agissant d'un appartement et d'une cave situés au [Adresse 2] dans le quatorzième arrondissement de Marseille. Il a adjugé ces biens à la société à responsabilité limitée (SARL) Azur et Océan au prix de 51.000 euros.
Ce jugement a été signifié à M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G] le 3 novembre 2023, par remise à étude.
Le 11 janvier 2024, la SARL Azur et Océan a saisi le Préfet des Bouches-du-Rhône d'une requête aux fins de concours de la force publique.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, la SARL Azur et Océan, représentée par son gérant en exercice, a fait assigner M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution aux fins :
-fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 600 euros, due par M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G], au titre de l'occupation de l'appartement et de la cave (...), -condamnation solidaire à lui payer la somme de 6.600 euros au titre des indemnités d'occupation dues sur la période du 13 mai 2023 au 13 avril 2024 et au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 600 euros à compter du 13 mai 2024 et jusqu'à la libération complète des lieux, -condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 3 décembre 2024, la SARL Azur et Océan, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Comparant en personne, Mme [W] [N] épouse [G] sollicite des délais pour quitter les lieux. Elle indique que M. [X] [G] est parti depuis l'année 2017, leur divorce ayant été prononcé au cours de l'année 2021. Elle fait état de ses démarches aux fins d'obtention d'un logement social, vaines à ce jour.
La SARL Azur et Océan s'oppose à l'octroi d'un délai à Mme [W] [N] épouse [G] pour quitter les lieux.
Cité à étude, M. [X] [G] n'est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [X] [G] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile au sens de l'article 1240 du code civil, ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privée de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, l'appartement est de type 4. Il se situe dans une copropriété de deux étages construite en 1960. Il est mis aux enchères pour une mise à prix de 13.000 euros. Il ressort d'un procès-verbal descriptif des lieux établi le 2 février 2022 par un huissier de justice mandaté par le SDC que l'appartement, d'une surface de 65,83 m2, se trouve dans un état d'usage.
Le jugement d'adjudication rendu le 3 mai 2023, M. [X] [G] étant non comparant et Mme [W] [N] épouse [G] étant représentée par son conseil, n'indique pas leur divorce. Il mentionne leur mar