2ème Chambre Cab2, 31 mars 2025 — 23/07001
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07001 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UNI
AFFAIRE : M. [K] [M] (Me William TAIEB) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - S.A. AXA FRANCE IARD (Me [Localité 9] SOULAS )
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2021, M. [K] [M], en qualité de passager, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Un constat amiable a été dressé par les conducteurs.
Le certificat médical initial, dressé le jour même au centre hospitalier de Comminges, fait état de : - douleur à la palpation du bassin, - doubleur des chevilles bilatérales, - douleur périmalléolaire interne et externe à droite.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [K] [M] et condamné la SA Axa France IARD à lui payer une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [K] [M] une provision complémentaire de 2 400 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [H], lequel, s’étant adjoint l’avis du docteur [Y] en qualité de sapiteur, a déposé son rapport le 15 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 29 juin 2023, M. [K] [M] a assigné la SA Axa France IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes : - 22 779,67 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subi par M. [K] [M], déduction faite des indemnités provisionnelles judiciairement accordées (5 000 euros), - 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me William [R].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de : - évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 15 003,75 euros, - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à M. [K] [M] un solde de 10 003,75 euros, - débouter M. [K] [M] de ses plus amples demandes, notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 mai 2025.
A l’issue de l'audience de plaidoirie du 24 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
M. [K] [M] communique cependant au contradictoire de la SA Axa France IARD la créance de l’organisme social.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [K] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 9 juin 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 9 juin 2020, et l’accident a entraîné pour M. [K] [M] les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 9 jui