3ème Chbre Cab B5, 31 mars 2025 — 22/11652
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11652 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VC6
AFFAIRE :
S.A.S.U. ALSTART et COMPAGNIE (Me Sébastien [Localité 5] de la SARL THELYS AVOCATS) C/ Mme [Y] [H] (Me Cécile BILLE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Lindsay FAVIER, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ALSTART et COMPAGNIE société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 879 568 426, dont le siège social est [Adresse 2], agissant aux poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur [K] [C], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [Y] [H] née le 22 aoüt 1944 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 juin 2019, un contrat de bail commercial d'une durée de 9 ans a été conclu entre [Y] [H], bailleur, et la SASU ALSTART & COMPAGNIE, preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 1]. Ce bail était à effet du 21 juin 2019 pour se terminer le 20 juin 2028.
Au mois de septembre 2019, la SASU ALSTART & COMPAGNIE a constaté des infiltrations au niveau de la toiture. L' assureur de la SASU ALSTART & COMPAGNIE a indiqué qu'elle ne prenait pas en charge les travaux de réfection de la toiture.
Au mois d'octobre 2019, [Y] [H] a fait établir un devis pour la réfection de la toiture qui s'est élevé à la somme de 26.110,00 Euros. La totalité des travaux n'a pas été réalisée si bien que les infiltrations ont persisté.
Par lettre recommandée AR en date du 21 janvier 2021, la SASU ALSTART & COMPAGNIE a mis [Y] [H] en demeure de réaliser les travaux et d'indemniser son préjudice.
Par ordonnance en date du 02 mars 2022, le juge des référés a notamment enjoint à [Y] [H] de faire procéder aux travaux de réfection de la toiture.
Les travaux ont été réalisés entre avril 2022 et mai 2022 pour un coût de49.601,20 Euros. Toutefois, ces travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art.
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Par acte en date du 21 novembre 2022, la SASU ALSTART & COMPAGNIE a assigné [Y] [H] aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : - préjudice matériel : 4.265,00 Euros, - préjudice de jouissance : 10.000,00 Euros, - préjudice moral : 5.000,00 Euros - article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000,00 Euros.
Dans ses dernières conclusions, elle réclame les sommes suivantes : - préjudice matériel : 4.265,00 Euros, - préjudice de jouissance : 58.800,00 Euros,
- préjudice moral : 20.000,00 Euros - article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000,00 Euros.
Elle réclame en outre : - la réalisation du désamiantage du local sous astreinte, - la dispense du paiement des loyers jusqu'à la fin de ces travaux.
La SASU ALSTART & COMPAGNIE fait valoir : - que la réfection d'une toiture était à la charge du bailleur, - que ces travaux ne constituaient pas des travaux d'entretien, - que la mise en œuvre des travaux avait révélé la présence d'amiante qui n'avait pas été complètement enlevée, - que les travaux réalisés sur la toiture étaient insuffisants, - que [Y] [H] avait manqué à son obligation de délivrance.
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[Y] [H] conclut au débouté, faisant valoir : - qu'elle avait exécuté ses obligations pour assurer à la SASU ALSTART & COMPAGNIE une jouissance paisible, - qu'elle avait accepté d'indemniser le préjudice de la SASU ALSTART & COMPAGNIE en ne lui réclamant pas deux mois de loyers, - que les réparations nécessaires étaient à la charge de la SASU ALSTART & COMPAGNIE en ce qu'il s'agissait de travaux d'entretien de l'immeuble et non de grosses réparations, - qu'elle avait fait précéder à la réfection totale de la toiture, - que la SASU ALSTART & COMPAGNIE avait reconnu que ces travaux avaient permis de mettre fin aux infiltrations, - que la SASU ALSTART & COMPAGNIE ne justifiait pas de son préjudice.
Reconventionnellement, elle demande : - la somme de 38.710,07 Euros en remboursement des travaux qui n'étaient pas à sa charge, - la somme de 3.180,00 Euros au titre des loyers abandonnés, - la somme de 5.000,00 Euros au titre du préjudice moral, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 70