2ème Chambre Cab2, 31 mars 2025 — 24/07688
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CAB.2
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 24 Février 2025
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 31 MARS 2025
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 31 MARS 2025
MAGISTRAT : Mme Cécile JEFFREDO, Juge
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 24/07688 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5COR
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] , demeurant [Adresse 4] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Darine FATNASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2023, M. [I] [V], passager arrière d’une ambulance, a été victime d’un accident de la circulation (choc avant) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Un constat amiable a été établi par les conducteurs.
Le compte rendu d’hospitalisation, établi le même jour au service des urgences de l’hôpital nord, fait état d’une gonalgie gauche avec hémarthrose minime probable.
Un certificat médical complémentaire établi le 20 mars 2023 par le docteur [B] [C] fait état d’un 'dème du genou gauche avec limitation des mouvements ainsi que d’une limitation des mouvements du rachis cervical.
En phase amiable, une provision de 750 euros a été versée à la victime et une expertise a été confiée au docteur [P], lequel a rendu son rapport le 7 ma 2024.
En l’état d’un désaccord quant à l’imputabilité à l’accident de certaines de ses lésions, M. [I] [V] a assigné, par actes de commissaire de justice des 25 juin et 1er juillet 2023, la SA Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, - condamner la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes : * déficit fonctionnel temporaire : 806,85 euros * souffrances endurées : 6 000 euros * déficit fonctionnel permanent : 10 265,67 euros * frais divers : 600 euros * perte de gains professionnels actuels : 1 990 euros * perte de gains professionnels futurs : 145 274,53 euros * incidence professionnelle : 30 000 euros - condamner la SA Allianz IARD à la pénalité du doublement des intérêts au taux légal, à compter du 07 octobre 2024 jusqu'à la date du jugement à intervenir, lorsqu’il sera devenu définitif, - condamner la SA Allianz IARD régler au FGAO une somme supplémentaire correspondant exactement à 15% du montant total des préjudices corporels de M. [I] [V] ; - condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [I] [V], les intérêts au taux légal, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, - condamner la BPCE à payer à M. [I] [V], la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Darine Fatnassi.
Par conclusions d’incidents notifiées le 2 décembre 2024, M. [I] [V] demande au juge de la mise en état de condamner la SA Allianz IARD à lui payer les sommes de : - 7 500 euros à titre de provision à valoir sur le montant de son indemnisation définitive, - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Darine Fatnassi.
Par conclusions d’incidents notifiées le 24 janvier 2025, la SA Allianz IARD demande au juge de la mise en état de : - limiter le montant de la provision complémentaire qui sera allouée à M. [I] [V] à 5 500 euros, - ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens.
A l’audience du 24 février 2025, les parties ont été entendues en leurs observations et la présente ordonnance a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
La CPAM, assignée selon procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Compte tenu du quantum des demandes provisionnelles, la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient en effet de rappeler que toute provision ne peut excéder le montant non sérieusement contestable de l’obligation, et qu’il incombe au tribunal