Juge des libertés, 29 mars 2025 — 25/00565
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
O R D O N N A N C E N° RG 25/00565 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6G5M
SUR SAISINE DIRECTE PAR ETRANGER EN [Localité 7] DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE (art. L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Morgan DONAZ-PERNIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier, siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] sur l'emprise portuaire de [Localité 9]-Le [Localité 6] en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu articles L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles R. 743-3 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 15 mars 2025 ;
Vu l’Ordonnance en date du 16 mars 2025, autorisant le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous ;
Vu l’Ordonnance en date du 24 mars 2025, autorisant le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous ;
et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 01 avril 2025 à 22H40 ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Mars 2025 à 14h34, présentée par son Conseil , demandant qu'il soit mis fin à sa rétention;
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par Monsieur [N] [F] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Maître Maliza SAID SOILHI, Avocat désigné, a été prévenu de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. [V] [J]
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du le 12 mars 2025 à 22h30
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : non je n’ai rien à dire
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières On recherche toujours à le faire partir avec un vol Mayotte. Il y a eu des refus d’embarquement.
Observations de l’avocat : Il est arrivé en date du 12 03 2025 il est élève. il est arrivé de Mayotte. Sa famille réside en France. Le Tribunal Administratif a été saisi sans réponse à ce jour. Une audience collégiale est prévue. On arrive à la fin du délai et il n’y a pas de vol. On demande donc une demande de mise en liberté. Il est rattaché à sa mère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR QUOI : Le Juge des Libertés et de la Détention :
Attendu que suivant l'article L. 742-8 du CESEDA : Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. Attendu que suivant l'article L. 743-18 du CESEDA : Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Attendu que suivant l'article R.742-2 du CESEDA : Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. Attendu que suivant l'article R. 743-2 du CESEDA : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité admini