0P3 P.Prox.Référés, 30 janvier 2025 — 24/07537
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 30 Janvier 2025
GROSSE : Le 28 mars 2025 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07537 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y6V
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. HBCC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [O] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé établi le 1er juillet 2022, Monsieur [H] [L] a consenti à Madame [X] [O] [P] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à 700 euros outre 50 euros au titre des provisions sur charges ;
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [X] [O] [P], le 31 juillet 2024, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 005 euros en principal.
La situation d'impayés locatifs a été signalée le 27 août 2024 à la CAF des Bouches-du-Rhône ;
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, dénoncé au préfet des BOUCHES-DU-RHONE le 9 décembre 2024, la S.A.S HBCC IMMOBILIER, , a fait assigner en référé Madame [X] [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir : le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l'expulsion sans délai de Madame [X] [O] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués avec si besoin est, le concours de la force publique ;sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1 563 euros, comptes arrêtés au 1er septembre 2024 augmentée des intérêts conventionnels, somme à parfaire, due au titre des loyers et charges impayés ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au dernier loyer échu révisable aux conditions du bail, qui aurait été normalement payée si la résiliation du contrat de bail n’avait pas été prononcé ; sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 janvier 2025 ;
A l'audience, la S.A.S HBCC IMMOBILIER, , a été représentée par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation et a actualisé sa créance à la somme de 2 615 euros au 30 janvier 2025 ;
Madame [X] [O] [P] citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la recevabilité
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l’espèce, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 6 décembre 2024 a été dénoncée le 9 décembre 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience initiale du 30 janvier 2025 ;
Aux termes de l'article II de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en l’espèce, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 8 juin 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au loge