3ème Chbre Cab B5, 31 mars 2025 — 24/08192

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/08192 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4]

AFFAIRE :

M. [P] [T] (Me Paul-David [M]) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Lindsay FAVIER, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul-David DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 110 291 , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS

FAITS ET PROCEDURE

[P] [T] a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD un contrat d'assurance AUTOMOBILE portant que un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5].

Le 18 décembre 2023, le véhicule a été endommagé alors qu'il était en stationnement.

Le 26 décembre 2023, le véhicule a fait l'objet d'une expertise. Les réparations évaluées à la somme de 12.688,97 Euros ont été réalisées.

Par lettres recommandées AR en date des 07 février 2024 et 31 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD a été mise en demeure d'indemniser le sinistre;

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Par acte en date du 17 juillet 2024, [P] [T] a assigné la SA ALLIANZ IARD aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser : - la somme de 12.688,97 Euros au titre de l'indemnisation du sinistre, - la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire.

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La SA ALLIANZ IARD conclut au débouté, faisant valoir : - que le véhicule avait subi plusieurs sinistres, - que certains dommages ne pouvaient pas être imputés au sinistre du 18 décembre 2023,

- que [P] [T] avait tenté d'exagérer frauduleusement son préjudice, - qu'il existait un faisceau d'indice de suspicion de fraude justifiant une déchéance de garantie, - que, subsidiairement, il convenait de retenir le chiffrage indiqué dans le second rapport d'expertise, soit la somme de 7.090,97 Euros TTC et de déduire la franchise;

Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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MOTIFS

- Sur la procédure

En l'absence d'opposition des parties, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de révoquer l'ordonnance de clôture, d'accueillir les conclusions et les pièces notifiées par la SA ALLIANZ IARD le 28 janvier 2025 et de clôturer à nouveau.

- Sur l'indemnisation du sinistre

Le contrat d'assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d'un sinistre. Cette déchéance n'étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.

Les conditions générales du contrat d'assurance comportent la clause suivante : Vous perdez tout droit à indemnité si vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre ou sur l'existence d'autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux.

Le véhicule a fait l'objet de plusieurs sinistres.

La SA ALLIANZ IARD a fait examiner le véhicule par la SAS DEKRE EXPERTISE qui indique : - que le véhicule avait subi plusieurs dommages distincts sans relation entre eux, - qu'aucune continuité n'avait été relevée entre les différents dommages, - que la déclaration des dommages sur un seul événement apportait des doutes sur les circonstances, - que les dommages affectant la jante gauche ne pouvaient pas être imputés à un sinistre en stationnement.

Il résulte de ces éléments que [P] [T] a effectué de fausses déclarations volontaires sur les ci