0P3 P.Prox.Référés, 30 janvier 2025 — 24/06833

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 30 Janvier 2025

GROSSE : Le 28 mars 2025 à Me GIRAUD Olivier Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 28 mars 2025 à M. [O] [K] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06833 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5U4A

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé établi le 8 janvier 2019, la S.A ERILIA a consenti à Monsieur [K] [O] un bail d'habitation portant sur un appartement , une annexe n° E19540091T et un emplacement de stationnement n° E19540065G accessoires au logement situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé, pour l’appartement, à 437,96 euros, outre 64,74 euros de provisions sur charges, ainsi que 45,33 euros par mois de loyer et 4,93 euros de charges pour l’emplacement de stationnement et enfin 1,15 euros de loyer mensuel pour l’annexe ; Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [K] [O], le 24 janvier 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 957,35 € en principal ; Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A ERILIA a fait assigner en référé Monsieur [K] [O], devant le juge des contentieux de la protection et demande au juge des référés de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le bail liant les parties ; - en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours du commissaire de police et de la force publique, du logement sis [Adresse 3] ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [O] ; - le condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 4 015,68 euros, au titre de l’arriéré de loyer, comptes arrêtés au 28.10.2024, augmenté des intérêts de droit à compter de l’assignation ; - le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus jusqu’à la libération effective des lieux ; - le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 janvier 2025 ; La S.A ERILIA, représentée par son avocat, s'en rapporte à son exploit introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 2 667,30 euros au 12 janvier 2025 ; Monsieur [K] [O] a comparu en personne à l’audience et a sollicité des délais de paiement de 24 mois pour acquitter sa dette et la suspension de la clause résolutoire en déclarant être travailleur handicapé chez ERILIA et percevoir un salaire mensuel de 1 400 euros par mois. Il déclare avoir son fils de 25 ans demandeur d’emploi à sa charge ; La société bailleresse a déclaré ne pas s’opposer à l’octroi de délai de paiement et la suspension de la clause résolutoire, Monsieur [K] [O] ayant repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience ; La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;  Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Sur la recevabilité de la demande de c