2ème Chambre Cab2, 31 mars 2025 — 23/09147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09147 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZKK
AFFAIRE : M. [B] [P] (Me Emmanuel HEFTMAN) C/ S.A.M.C.V. MACIF (Me Gilles SALFATI) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) ( ) - S.A.M.C.V. AGPM Assurances
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.M.C.V. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
S.A.M.C.V. AGPM Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2021, M. [B] [P], conducteur d’un cyclomoteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MACIF.
Un constat amiable a été établi par les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi le jour même au service des urgences du centre hospitalier universitaire La Timone, fait état de cervicalgies, avec contracture paravertébrale droite et gauche, ainsi que d’une contusion de la main gauche.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [B] [P] et condamné la société MACIF à lui payer une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [T], laquelle a rendu son rapport le 21 novembre 2022.
En l'absence d'accord sur une juste indemnisation, M. [B] [P] a assigné, par actes de commissaire de justice des 28 août et 3 novembre 2023, la société MACIF, la société AGPM Assurances, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - liquider son préjudice de la manière suivante : * frais d’assistance à expertise : 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : 105 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : 600 euros, * souffrances endurées : 4 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 3 860 euros, * provision à déduire : 1 000 euros, - condamner la société MACIF au paiement de la somme de 8 165 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision, - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la société AGPM Assurances, - condamner la société MACIF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mars 2024, la société MACIF demande au tribunal de : - évaluer la réparation intégrale des préjudices de M. [B] [P] comme suit : * frais d’assistance à expertise : 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 95 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 540 euros, * AIPP : 3 400 euros, * souffrances endurées : 3 000 euros, total : 7 635 euros, provision à déduire : - 1 000 euros, solde : 6 635 euros, - débouter M. [B] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens, - débouter M. [B] [P] de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2024.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne morale, la CPAM, la société MGEN et la CNMSS n’ont pas constitué avocat.
La CNMSS a fait cependant parvenir au tribunal, par courrier du 9 novembre 2023, le montant de ses débours définitifs.
Lors de l'audience du 24 février 2025, les conseils des parties ont été ente