2ème Chambre Cab2, 31 mars 2025 — 23/08663
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08663 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZJ5
AFFAIRE : Mme [M] [F] (Me Patrice [Localité 4]) C/ S.A. SOGESSUR (Me Sandrine LEONCEL) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] [Adresse 5]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 18 août 2023, Mme [M] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la SA Sogessur et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouche-du-Rhône aux fins de voir condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes : - 7 625 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, - 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, recouvrés directement par Me Patrice [Localité 4].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, Mme [M] [F] demande au tribunal de : - lui donner acte ce qu’elle se désiste de l’instance en cours et de l’action sous réserve d’une éventuelle aggravation. - dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SA Sogessur demande au tribunal de : - lui donner acte de son acceptation du désistement, - juger le désistement parfait, - laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
A l’issue de l'audience de plaidoirie du 3 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 395 alinéa 1er du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance formulé par Mme [M] [F] parfait, compte tenu à son acceptation par la SA Sogessur.
Compte tenu de l’accord des parties en ce sens, il sera dit que chacune d’entre elles conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [M] [F], sous réserve d’une éventuelle aggravation de son état,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE