2ème Chambre Cab2, 31 mars 2025 — 23/10965
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10965 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XY5
AFFAIRE : M. [V] [C] (Me Michaël DRAHI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE () - S.A. ACM ASSURANCES IARD (Me Cyrille MICHEL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 2] 1992, demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2021, M. [V] [C], conducteur d’une trottinette, a été victime d’un accident de la circulation (choc frontal) impliquant un véhicule assuré par la SA Assurances du Crédit Mutuel.
Le certificat médical initial, établi le 12 décembre 2021 par le docteur [L], fait état de douleurs à la mobilisation du rachis cervical, à la palpation des trapèzes et de l’omoplate gauche, ainsi que d’un hématome sur la face externe de la cuisse droite.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [V] [C] et condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel à lui payer une provision de 2 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [F], lequel a rendu son rapport le 2 juin 2023.
En l'absence d'accord sur une juste indemnisation, M. [V] [C] a assigné, par actes de commissaire de justice du 11 août 2023, la SA Assurances du Crédit Mutuel et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône aux fins de voir condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes : - 12 515 euros sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône, - 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux engagés lors de la procédure de référés.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la SA Assurances du Crédit Mutuel demande au tribunal de : - déduire la somme de 2 200 euros correspondant aux provisions déjà versées, - fixer l’indemnisation de M. [V] [C] comme suit : * déficit fonctionnel temporaire : 607,50 euros, * déficit fonctionnel permanent : 3 700 euros, * souffrances endurées : 3 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 500 euros, * frais d’assistance à expertise : 500 euros, * provisions à déduire : -2 200 euros, solde : 6 107,50 euros, - débouter M. [V] [C] du surplus de ses déclarations, - statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Me Cyril Michel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Elle a fait cependant parvenir au tribunal, par courrier du 22 septembre 2023, le montant de ses débours définitifs.
Lors de l'audience du 24 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La SA Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [V] [C] de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident du 28 novembre 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l'indemnisation
Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 8 juillet 2022 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes: - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 décembre 2021 au 17 décembre