2ème Chambre Cab2, 31 mars 2025 — 23/09184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09184 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YDG

AFFAIRE : Mme [Z] [W] (Me Christophe PINEL) C/ CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS) (Me Régis CONSTANS) - S.A. INDIGO PARK (Me Etienne ABEILLE) - ALLIANZ IARD (Me Etienne ABEILLE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Z] [W] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS), dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenante volontaire représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. INDIGO PARK, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 septembre 2019, à [Localité 7], Mme [Z] [W] a été blessée à la suite d’une chute due à la présence d’huile sur le sol d’un parking exploité par la SA Indigo Park, assurée auprès de la SA Allianz IARD.

Le certificat médical initial, établi le 24 septembre 2019 par le docteur [P], fait état d’une fracture du col chirurgical de l’extrémité supérieure de l’humérus, étendue au trochiter.

Par ordonnance du 9 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD à payer à Mme [Z] [W] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice corporel et a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [D].

Cette dernière, après s’être adjoint l’avis du docteur [K] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 18 octobre 2022.

Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 août 2023, Mme [Z] [W] a assigné la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins de voir : - condamner solidairement la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD à lui payer les sommes de: * 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 1 985 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 985 euros, * 2 120 euros au titre de l’aide humaine, * 8 000 euros au titre des souffrances endurées, * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - condamner la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD demandent au tribunal de: - à titre principal, débouter Mme [Z] [W] de sa demande d’indemnisation, - à titre subsidiaire, réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [Z] [W], - en tout état de cause, * débouter Mme [Z] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * laisser les dépens à la charge de de Mme [Z] [W], * écarter l’exécution provisoire du jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la CPAM des Bouches du Rhône et la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alpes demandent au tribunal de : - accueillir l’intervention de la CCSS des Hautes Alpes au lieu et place de la CPAM des Bouches du Rhône et mettre hors de cause cette dernière, - fixer à la somme de 15 978,35 euros le montant des débours exposés par la CCSS, - condamner in solidum la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes : * 15 978,35 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des écritures, * 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, * 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux d