3ème Chbre Cab B5, 31 mars 2025 — 22/10235
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10235 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R7V
AFFAIRE :
Mme [P] [J] (Me [Localité 5] de la SELARL BAGNIS - [Localité 5]) C/ S.A.R.L. VENTAGE AUTOMOBILE (Me [O]) S.A.S. GRAND SUD AUTO (Me VERRIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Lindsay FAVIER, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [J] née le 16 Janvier 1974 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VENTAGE AUTOMOBILE SARL au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 482 506 649, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, es qualité audit siège
représentée par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. GRAND SUD AUTO société par actions simplifiées au capital de 632.560 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 399 174 770, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
Le 01 juillet 2016, la SAS GRAND SUD AUTO a acquis de la SNC BMW FINANCE un véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 4] d'occasion. Le premier utilisateur de ce véhicule était [W] [G].
Le 31 août 2016, la SARL VENTAGE AUTOMOBILE a acquis ce véhicule.
Le 30 septembre 2016, la SARL VENTAGE AUTOMOBILE a vendu ce véhicule au laboratoire PRODENTAL avant de le reprendre le 29 septembre 2017.
Le 01 février 2018, [P] [J] a acquis de la SARL VENTAGE AUTOMOBILE ce véhicule pour un prix de 18.445,00 Euros.
Le 29 décembre 2018, une panne moteur est intervenue rendant le véhicule inutilisable.
Le 30 juillet 2019, un rapport d'expertise amiable a été rendu concluant à l'existence de vices cachés.
Par ordonnance de référés en date du 19 octobre 2020, une expertise a été ordonnée. L'expert [B] a rendu son rapport le 03 novembre 2022.
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Par acte en date du 17 octobre 2022, invoquant la garantie des vices cachés, [P] [J] a assigné la SARL VENTAGE AUTOMOBILE et la SAS GRAND SUD AUTO aux fins d'obtenir : - la résolution de la vente, - la somme de 18.445,00 Euros au titre de la restitution du prix de vente à la charge de la SARL VENTAGE AUTOMOBILE, - la condamnation de la SAS GRAND SUD AUTO à relever et garantir la SARL VENTAGE AUTOMOBILE de cette restitution, - la récupération du véhicule par la SARL VENTAGE AUTOMOBILE à sa charge.
Elle réclame également les sommes suivantes : - frais de gardiennage : 4.048,80 Euros à parfaire, - frais de recherche de panne : 216,00 Euros , - assistance main d'œuvre : 132,00 Euros, - frais d'assurance : 294,52 Euros à parfaire, - préjudice de jouissance : 12.400,00 Euros à parfaire, - préjudice moral : 3.000,00 Euros, - article 700 du Code de Procédure Civile : 3.500,00 Euros.
[P] [J] fait valoir : - que les expertises avaient démontré l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, - que la SARL VENTAGE AUTOMOBILE, professionnel de l'automobile était présumée voir connaissance du vice, - que la SARL VENTAGE AUTOMOBILE n'avait pas effectué les diligences nécessaires en tant que vendeur professionnel.
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La SARL VENTAGE AUTOMOBILE conclut au débouté, faisant valoir: - que le rapport [B] ne permettait d'établir le vice caché, - que [P] [J] n'établissait pas que le vice était antérieur à la vente, - que, subsidiairement, la SAS GRAND SUD AUTO devait être condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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La SAS GRAND SUD AUTO conclut au débouté, faisant valoir : - que les conclusions de l'expert [B] étaient erronées, - que la cause des désordres était postérieure à la vente à la SARL VENTAGE AUTOMOBILE, - que la SARL VENTAGE AUTOMOBILE avait acquis le véhicule en l'état sans aucune garantie et que cette exonération de garantie s'appliquait à la vente à [P] [J].
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fond