2ème Chambre Cab2, 31 mars 2025 — 23/06729
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06729 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P27
AFFAIRE : M. [X] [H] (Me Alain CHETRIT) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE - Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 8] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2021, à [Localité 7], M. [X] [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT et dont le conducteur a perdu le contrôle.
Un constat amiable d’accident a été établi.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [I] le jour même, fait état d’une dermabrasion du cuir chevelu et de douleurs rachidiennes au niveau thoracique.
Le bodyscanner réalisé a mis en évidence des fractures-tassements des plateaux vertébraux supérieurs de 53 et T5.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [X] [H] et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer une provision de 4 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [V], laquelle a rendu son rapport le 15 décembre 2022.
En l’absence d’accord avec l’assureur sur une juste indemnisation, M. [X] [H] a, par actes de commissaire de justice des 20 et 21 juin 2023, assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir notamment condamner l’assureur à lui payer la somme de 193 997 euros en réparation de son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, M. [X] [H] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes : - assistance à expertise : 600 euros, - perte de gains professionnels actuels et préjudice scolaire : 17 035,01 euros, - aide humaine : 5 933 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 3 964 euros, - souffrances endurées : 25 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 300 euros, - déficit fonctionnel permanent : 32 000 euros, - préjudice sexuel : 15 000 euros, - perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 103 200 euros, soit un total de 203 092,01 euros après déduction de la provision de 4 000 euros, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de : - déclarer satisfactoires les offres ci-dessous rappelées : * dépenses de santé : rejet, * honoraires d’assistance : 600 euros, * perte de gains professionnels actuels : 911,76 euro, * préjudice scolaire : 10 000 euros, * assistance par tierce personne : 5 339,52 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 2 885 euros, * souffrances endurées : 6 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 19 200 euros, * préjudice esthétique temporaire : 300 euros, * préjudice sexuel : 2 000 euros, * perte de gains professionnels futurs : rejet, * incidence professionnelle : 30 000 euros, - retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - tenir compte des provisions de 4 000 euros déjà versées à M. [X] [H], - juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - débouter M.