2ème Chambre Cab2, 31 mars 2025 — 23/09182
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09182 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33LI
AFFAIRE : M. [L] [C] (Me Charlotte BOTTAI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE - S.A. EQUITE (Me Mathilde CHADEYRON)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. EQUITE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2019, à [Localité 11], sur la route départementale 559, M. [L] [C], en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues de type moto, a été blessé à la suite d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de même type de M. [P] [F], assuré par la SA L’Equité, circulant en sens contraire.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [Z] le 10 octobre 2019, fait état : - d’une fracture ouverte cauchoix I du tibia péroné à droite, ayant nécessité une ostéosynthèse en urgence par clou centro-médullaire, avec parage en urgence, - d’une fracture déplacée de P3 du 2e droit de la main gauche, ostéosynthésée par broche.
Par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 8 juillet 2021, M. [L] [C] a été déclaré coupable des faits de : - blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois, par conducteur de véhicule terrestre à moteur, non titulaire du permis de conduire, - blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois, par conducteur de véhicule terrestre à moteur, non titulaire du permis de conduire, - circulations avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 29 septembre 2019 à [Localité 11].
Par arrêt du 3 mars 2023, la cour d’appel d’[Localité 8] a : - infirmé ce jugement, en ce qu’il a déclaré M. [L] [C] coupable des délits de blessures involontaires et de défaut d’assurance, - requalifié partiellement les faits en délit de conduite sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
Par actes de commissaires de justice des 31 août 2023 et 1er septembre 2023, M. [L] [C] a assigné la SA L’Equité et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins de voir condamner l’assureur à prendre en charge la réparation de ses préjudices et ordonner une expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, M. [L] [C] demande au tribunal de : - déclarer son droit à indemnisation plein et entier, - condamner la SA L’Equité à prendre en charge la réparation des préjudices de M. [L] [C] consécutifs à l’accident du 29 septembre 2019, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour missions de décrire les conséquences légales de l’accident, - renvoyer l’affaire à la mise en état, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, - condamner la SA L’Equité à payer à M. [L] [C] la somme de provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, - condamner la SA L’Equité à payer à M. [L] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Charlotte BOTTAI.
M. [L] [C] entend faire valoir l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de cour d’appel du 3 mars 2023, lequel a relaxé le prévenu en raison du défaut de caractérisation de l’élément matériel des infractions, à savoir l’absence de faute de conduite, de maladresse ou d’imprudence de sa part.
S’il reconnaît qu’il conduisait, le jour de l’accident, sans être titulaire du permis A, il soutient que le lien de causalité entre ce fait fautif et son dommage n’est aucunement démontré. Il affirme qu’il n’est pas établi qu’il roulait en dehors de sa voie lors de l’accident, estimant en revanche probable l’hypothèse selon laquelle M. [P] [F], alors en situation de dépassement d’u