2ème Chambre Cab2, 31 mars 2025 — 23/07062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07062 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ST2
AFFAIRE : Mme [D] [Y] (Me Malcolm FISHER) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE - E.P.I.C. HABITAT [Localité 10] PROVENCE(Me Alexis REYNE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Malcolm FISHER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
E.P.I.C. HABITAT [Localité 10] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2018, Mme [D] [Y] a été blessée à la suite d’une chute due à la présence d’un trou sur le sol du parking de la résidence “[Adresse 8]” sis [Adresse 5] à [Localité 10], au sein de laquelle elle loue un logement en vertu d’un bail conclu avec l’EPIC Habitat [Localité 10] Provence.
Le certificat médical initial, établi au service des urgences de l’hôpital privé de [Localité 10] [Localité 7] par le docteur [T] le jour même, fait état d’une contracture musculaire para-vertébrale bilatérale avec une raideur cervicale révélée à la radiographie.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [D] [Y] et condamné l’EPIC Habitat Marseille Provence à lui payer une provision de 1 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [H], laquelle a déposé son rapport d’expertise le 7 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 28 juin 2023, Mme [D] [Y] a assigné l’EPIC Habitat Marseille Provence et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, - condamner l’EPIC Habitat [Localité 10] Provence à lui payer la somme de 9 657,50 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, l’EPIC Habitat Marseille Provence demande au tribunal de : - débouter Mme [D] [Y] de ses demandes, - subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les sommes susceptibles de lui être allouées, - condamner Mme [D] [Y] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 juillet 2024.
A l’issue de l'audience de plaidoirie du 3 mars 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas communiqué ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice corporel
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que Mme [D] [Y] est locataire d’un logement au sein de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 5] à [Localité 10] en vertu d’un bail d’habitation conclu avec l’EPIC Habitat [Localité 10] Provence, qui lui confère