GNAL SEC SOC: Agricole, 11 mars 2025 — 23/01083
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/01094 du 11 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01083 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JKJ
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Organisme [10] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par [J] [Y] muni d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE S.C.P. [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par son gérant (salarié de la SCP)
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BALESTRI Thierry [K] [X] Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/01083
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 mars 2023, la société coopérative [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°CT23001 décernée à son encontre le 3 mars 2023 par le directeur de la [10], et notifiée le 9 mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 10.229,84 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2017, et des mois d’août à décembre 2017.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
La [10], représentée par un agent juridique habilité, sollicite du tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motivation l’opposition formée par la société et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte pour un montant ramené à 9.629,84 €, et de condamner la société cotisante au paiement de cette somme outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6], représentée par son gérant-salarié, fait état de son incompréhension des sommes réclamées alors qu’elle a conclu avec la caisse un accord de paiement échelonné pour des cotisations postérieures dues au titre de l’année 2018, sans qu’ait été abordées celles de l’année 2017. Elle demande au tribunal un délai pour faire un point précis avec la [9].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte décernée par les caisses de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l'irrecevabilité de l’opposition
En application des articles R.725-6 à R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée de notification. L’opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
Le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme de sécurité sociale sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R.725-9.
En l’espèce, le courrier d'opposition adressé au tribunal par la société [6] le 19 mars 2023 comporte la formulation suivante : « je fais opposition à cette contrainte devant le pôle judiciaire du tj de Marseille et en exposerais les raisons lors de l’audience à la date que vous fixerez. »
La société [6] n'explique pas plus clairement les raisons de son recours.
Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
La seule contestation des sommes réclamées, sans en expliquer les raisons ni en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.
En l’absence de moyen de droit ou de fait dans l’acte d’opposition, il n’est pas possible de déterminer les motifs de la société [6] au soutien de sa saisine du tribunal.
L’exigence de motivation de la contestation était rappelée dans le courrier de notification de la contrainte reçu le 9 mars 2023.
Par conséquent, et faute de motivation, son oppositi