2ème Chambre Cab2, 31 mars 2025 — 21/05694
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/05694 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4U5
AFFAIRE : Mme [X] [O] (Me Alicia COLOMBO) C/ Compagnie d’assurance GMF (Me Henri LABI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] née le [Date naissance 1] 1997 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2018, Mme [X] [O], en qualité de conductrice, a été victime d'un accident de la circulation (choc latéral droit) impliquant un véhicule deux roues assuré par la SA GMF Assurances.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [C] le 5 novembre 2018, fait état d’un état de stress aigu et de gonalgies droites, avec un genou droit augmenté de volume.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré entier le droit à indemnisation de Mme [X] [O] à la suite de l’accident, ordonné une expertise médicale de cette dernière, condamné la SA GMF Assurances à lui payer une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions en ouverture de rapport.
L’expertise a été confiée au docteur [U], laquelle a déposé son rapport d’expertise définitif le 10 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Mme [X] [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - liquider son préjudice comme suit : * dépenses de santé actuelles : mémoire, * frais d’assistance à expertise : 720 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 355 euros, * souffrances endurées : 6 000 euros, - déduire la provision à hauteur de 1 500 euros, - condamner la SA GMF Assurances à payer à Mme [X] [O] la somme de 6 575 euros en réparation de son préjudice corporel, - inviter l’organisme social à faire valoir sa créance dûment ventilée poste par poste et déduire cette créance, - débouter la SA GMF Assurances de sa demande d’expertise du véhicule, - condamner la SA GMF Assurances à payer à Mme [X] [O] la somme de 6 724,10 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, - à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il était fait droit à la demande d’expertise, allouer à Mme [X] [O] une provision de 6 000 euros, - condamner la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Colombo.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SA GMF Assurances demande au tribunal de : - fixer le montant de l’indemnité globale à la somme de 5 803 euros, détaillée comme suit : * frais divers : 720 euros, * dépenses de santé : réservé, * déficit fonctionnel temporaire : 1 123 euros, * souffrances endurées : 3 960 euros, - déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM, - débouter Mme [X] [O] de sa réclamation au titre du préjudice matériel, - à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il appartiendra, avec mission d’évaluer la valeur du véhicule sur pièces, - limiter l’exécution provisoire à la présente offre, - débouter Mme [X] [O] de toute réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout contestant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 juillet 2024.
A l’issue de l'audience de plaidoirie du 3 mars 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas communiqué ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
En application de l’article 47