GNAL SEC SOC : SSI, 12 mars 2025 — 21/01444
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/01225 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01444 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2J6
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Organisme [13] ([7]) [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [O] [R] né le 17 Février 1989 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
L’[12] a délivré une contrainte le 07 mai 2021 à Monsieur [O] [R] d’un montant total de 5216€ signifié le 12 mai 2021.
Par courrier en date du 26 mai 2021, Monsieur [O] [R] a formé opposition à cette contrainte au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
À la barre, l'avocate de l'URSSAF [10], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
Monsieur [O] [R] n'a pas comparu et n'est pas représentée à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
A la barre, l'avocate de l'URSSAF [10] informe le Tribunal que la dette de Monsieur [O] [R] est soldé.
Par conséquence, l'URSSAF [10] a procédé à la régularisation du dossier.
Il convient de donner acte à l'URSSAF [10] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens
L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 12 mars 2025, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire ;
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF [10] de son désistement ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [10].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE