0P11 Aud. civile prox 2, 4 mars 2025 — 24/00753

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P11 Aud. civile prox 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Mars 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024

GROSSE : Le 04 Mars 2025 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/00753 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PMN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [B] [P] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 4 août 2022, la société anonyme (SA) Franfinance a consenti à Mme [B] [P] épouse [V] un crédit renouvelable n° 21315682183 d’un montant de 3.000 euros remboursable en 28 mensualités de 130 euros et une dernière mensualité de 130,51 euros au taux débiteur de 19,14 %.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la SA Franfinance, représentée par son Président en exercice, a fait assigner Mme [B] [P] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 3.557,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,39 % à compter du 20 avril 2023, et de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 3 décembre 2024, la société anonyme (SA) Franfinance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.

Mme [B] [P] épouse [V], citée à étude, n’est ni comparante ni représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’absence de comparution de la défenderesse n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, le premier impayé non régularisé est survenu le 8 septembre 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 19 juin 2024.

L'action est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Il