Juge des libertés, 29 mars 2025 — 25/00554

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 25/00554 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6G5A SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Morgan DONAZ-PERNIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 28 Mars 2025 à 12h11, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DU VAUCLUSE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jalil AMR avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [U] [M] né le 12 Février 1994 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’une interdiction de territoire national d’une durée de 5 ans en date du 09/03/2021

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 mars 2025 notifiée le 26 mars 2025 à 10H30,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : J’ai un enfant de 21 mois. Je n’ai pas de papiers d’identité.

Observations de l’avocat : Attestations d’hébergement et de paternité fournies. Seulement l’assignation à résidence n’était pas respectée. Les documents sont signés par mon client il n’y a donc pas de nécessité à interprète. La notification de l’arrêté à résidence, il y a seulement une croix et pas la signature de mon client. Mon client a quitté le centre de rétention sans rien signé il n’a pas signé l’arrêté à résidence. Il n’avait pas connaissance de l’obligation à résidence. A aucun moment il n’a eu la notification de l’obligation de pointé. On ne peut donc pas lui reprocher un manquement. Un certificat d’hébergement de son papa, il contribue à l’éducation de son enfant il va le chercher à la crèche. Je vous demande de lever le placement en centre de rétention administrative et de l’assigner à résidence pour qu’il envisage son avenir administratif. Il a un passeport à son domicile, une copie a été donné au préfet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA CONTESTATION

s’il est soulevé par son conseil qu’il n’a pas eu connaissance de l’arrêté d’assignation à résidence du 10 février 2025, et donc des obligations en résultant de sorte que la procédure de garde-à-vue prise sur le fondement du non respect de l’obligation de pointage n’est pas régulière et que le placement au centre de rétention est dépourvu de fondement légal irrégulier, il ressort du procès-verbal d'audition de l’intéressé du 25 mars 2025 qu’il a indiqué avoir signé l’arrêté mais ne pas l’avoir lu, avant de dire en fin d’audition qu’il ne l’a pas signé. Cet élément conjugué à la présence d’une croix à l’emplacement de la signature sur l’arrêté même s’il ne s’agit pas de la même signature que celle figurant sur d’autres actes suffit à établir qu’il en a eu