3ème Chbre Cab A2, 13 mars 2025 — 22/08991
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 2025/ du 13 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 22/08991 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NUU
AFFAIRE : M. [M] [C] ( Maître [U] CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO) C/ Syndic. de copro. [Adresse 4] (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 Mars 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C] demeurant et domicilié [Adresse 3]
Madame [I] [B] demeurant et domicilié [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [Localité 7] GAUDEMARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 403 421 092, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C] et Madame [I] [B] sont propriétaires d’un appartement au sein de la résidence sise [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 13 juin 2022, au cours de laquelle une résolution numéro 18-2 a notamment été adoptée.
Pa acte extrajudiciaire du 8 septembre 2022, Monsieur [C] et Madame [B] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Marseille afin principalement d’obtenir l’annulation de cette résolution.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/08991.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 20 mars 2024, Monsieur [M] et Madame [B] demandent au tribunal, au visa des articles 6-3 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- PRONONCER l’annulation du point 18-2 de la délibération du 13 juin 2022 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4]. - ORDONNER au besoin la restitution des sommes déjà versées à ce titre. - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à verser à Monsieur [M] [C], cadre salarié, et Madame [I] [B] la somme de 3000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens. Ils soutiennent essentiellement que la résolution attaquée a eu pour objet de mettre à la charge de l’ensemble des copropriétaires des travaux d’abattage de deux arbres, travaux non autorisés au préalable par l’assemblée générale et relevant en tout état de cause de la charge du seul copropriétaire bénéficiant de la jouissance privative du jardin. Ils précisent qu’un des deux arbres abattus se situait bien dans le jardin de la copropriété contrairement à ce qu’indique le syndicat. Ils ajoutent que ces travaux entrainant une modification des parties communes, ils auraient du au surplus être votés à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui n’a pas été le cas. La résolution est donc selon eux irrégulière et doit être annulée.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- JUGER que l'arbre litigieux ne se situe pas dans la copropriété n° 42 mais se situe dans la copropriété n°40. - JUGER que le vote du point 18-2 de l'assemblée générale du 13 juin 2022 ne concernait pas une modification des parties communes et pouvait par conséquent être obtenu à la majorité simple des copropriétaires. - DEBOUTER par conséquent Monsieur [C] et Madame [B] de leurs demandes. - DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [B] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens. - CONDAMNER Monsieur [C] et Madame [B] à payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi que les entiers dépens.
Le syndicat indique que l’arbre ayant été abattu ne se situe pas dans le jardin de la copropriété mais dans la copropriété voisine sise [Adresse 2], de sorte que le vote concernant son abattage n’est pas relatif à la modification d’une partie commune et ne relève pas de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, mais de la majorité simple. Il ajoute que cet arbre appartenait à une espèce invasive qui posait des difficultés d’entretien du jardin.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’annulation de la résolution numéro 18-2 de l’assemblée générale du 13 juin 2022
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Le procès-verbal d’assemblée générale en date du 13 juin 2022 indique qu’a été adoptée, à la majorité de 765 voix sur 829, une résolution numéro 18-2 libellée de la manière suivante : « 18-2 : Entériner le devis n°746 du 21 novembre 2021 de la SARL APJ, pour le couronnage d’un ailanthe et l’abatage de 2 ailanthes dans le jardin de la copropriété, d’un montant de 2280.00€ TTC Après délibération, la présente assemblée générale entérine le devis n°746 du 21 novembre 2021 de la SARL APJ, pour le couronnage d’un ailanthe et l’abatage de 2 ailanthes dans le jardin de la copropriété, d’un montant de 2280.00 € TTC ; travaux réalisés en décembre 2021 et financés dans la reddition des comptes de l’exercice 2021. »
Monsieur [C] et Madame [B] ont voté contre cette résolution et sont donc recevables à la contester, ce qui n’est pas discuté en défense.
Il résulte des termes de cette résolution que celle-ci a eu pour objet de valider le coût de travaux déjà réalisés concernant le couronnage d’un arbre et l’abattage de deux arbres dans le jardin de la copropriété, qui n’auraient pas été autorisés préalablement selon les requérants.
Ces derniers produisent à l’appui de leurs affirmations un procès-verbal d’assemblée générale en date du 12 octobre 2021, qui montre qu’avait été votée lors de cette réunion une résolution dite « 9e Question », autorisant le syndic à faire appel à une société spécialisée pour élaguer un arbre devant le bâtiment dans la cour intérieure, ainsi qu’à « trouver une solution pour l’élagage de l’arbre au [Adresse 2] et en faire part au conseil syndical ». Cette résolution indique également : « La question de l’élagage des arbres se pose également pour le jardin de la copropriété, partie commune à usage exclusif du lot n°2, appartenant à Monsieur [Y] (cf. page 7 du rectificatif de l’Etat Descriptif de Division du règlement de copropriété daté du 12 juin 1992). De fait, le coût de l’élagage revient à M. [Y] ».
Ainsi, il peut en être déduit que l’assemblée générale du 12 octobre 2021 avait autorisé l’élagage de l’arbre situé devant le bâtiment, dans la cour intérieure, ainsi que l’élagage des arbres du jardin de la copropriété constituant une partie commune à usage exclusif du lot numéro 2, aux frais de son propriétaire Monsieur [Y]. Elle avait par ailleurs demandé à ce qu’une solution soit trouvée avec la copropriété voisine pour élaguer l’arbre situé sur son fonds.
Il ne résulte pas de cette résolution que l’assemblée générale des copropriétaires aurait autorisé l’abattage complet d’un ou plusieurs arbres situés dans le jardin de la copropriété.
Or, il ne peut être contesté que les travaux réalisés ont bien consisté en l’abattage d’au moins un arbre situé dans ce jardin, ce qui ressort expressément des mentions de la résolution attaquée, quand bien même le second arbre abattu se serait trouvé dans la copropriété voisine du [Adresse 2] comme l’indique le syndicat. En tout état de cause, le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023 produit par ce dernier ne démontre aucunement le contraire, dès lors qu’il note bien la présence de plusieurs « rejets de souche » dans le jardin du [Adresse 6], ce qui établit que des arbres y ont été coupés. La présence d’un autre arbre sur le fonds voisin, derrière le mur de la copropriété, est indifférente puisqu’il ne peut s’agir d’un des arbres concernés par la résolution attaquée, qui ont été abattus en 2021.
Il est par ailleurs constant que l’abattage de ces arbres n’a pas été mis à la charge exclusive du copropriétaire bénéficiant de la jouissance du jardin, mais à la charge de l’ensemble des copropriétaires, contrairement à ce qui avait été indiqué dans la neuvième résolution de l’assemblée générale du 12 octobre 2021.
Dans ces conditions, la résolution 18-2 de l’assemblée générale du 13 juin 2022, qui n’est pas conforme à l’autorisation de travaux donnée préalablement en assemblée générale qui concernait un simple élagage à la charge du copropriétaire ayant la jouissance du jardin, est irrégulière.
Elle doit donc être annulée et les sommes éventuellement versées par les copropriétaires au titre des charges appelées en vertu de cette résolution doivent être restituées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer aux requérants la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et aucun élément ne justifie en l’espèce de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
PRONONCE l’annulation de la résolution numéro 18-2 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], en date du 13 juin 2022 ;
ORDONNE la restitution des sommes éventuellement versées par les copropriétaires au titre des charges appelées en vertu de cette résolution ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet [Localité 7] GAUDEMARD, à payer à Monsieur [M] [C] et à Madame [I] [B] la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le treize mars deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT