0P3 P.Prox.Référés, 30 janvier 2025 — 24/06933
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 30 Janvier 2025
GROSSE : Le 28 mars 2025 à Me GIRAUD Olivier Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 28 mars 2025 à Mme [E] [J] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06933 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VRH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [E] [J] née le 03 Juin 2001 à [Localité 7], demeurant Chez [M] [X] - [Adresse 2] [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé le 13 septembre 2022, la SOCIÉTÉ [Localité 6] HABITAT a consenti à Madame [U] [E] [J] un bail d'habitation portant sur un appartement conventionné situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 238,71 € outre 26 € à titre de provision pour charges générales et 15 € au titre de la consommation d’eau froide; Alléguant des impayés de loyers et charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [U] [E] [J] le 22 novembre 2023, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 405,55 € en principal ; La situation d'impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 23 novembre 2023 ; Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, dénoncé le 8 novembre 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SOCIÉTÉ [Localité 6] HABITAT, a fait assigner en référé Madame [U] [E] [J] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d'obtenir : - le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ; - l'expulsion de Madame [U] [E] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique, du commissaire de police et d’un serrurier ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [U] [E] [J] ; - sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 4 793,13 euros due au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31 octobre 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ; - sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, et ce jusqu’à complète libération des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025. A cette audience, la SOCIÉTÉ [Localité 6] HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué qu'elle se désistait de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d'indemnités d'occupation, la locataire ayant quitté les lieux le 17 décembre 2024 ; Elle a actualisé sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 5 244,42 euros comptes arrêtés au 31 décembre 2024, et a versé aux débats un état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 17 décembre 2024 ; Madame [U] [E] [J] comparaît en personne, elle indique être étudiante, confirme avoir quitté le logement et sollicite des délais de paiement. Elle indique percevoir une bourse de 613 euros par mois et qu’elle peut travailler; La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligat