2ème Chambre Cab2, 31 mars 2025 — 23/09139

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09139 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZCB

AFFAIRE : M. [F] [E] (Me Virgile REYNAUD) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE - Compagnie d’assurance AMV (Me Mathilde CHADEYRON) - Mutuelle MGEN - S.A. EQUITE (Me Mathilde CHADEYRON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurance AMV, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

S.A. EQUITE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenant volontaire

représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 octobre 2020, M. [F] [E] passager d’un cyclomoteur a été blessé au pied après que le véhicule a frôlé un potelet en fonte.

Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [D], fait état d’une fracture des têtes des 2e, 3e et 4e métatarses du pied gauche, nécessitant un plâtre jambier.

En phase amiable, une expertise amiable a été confiée au docteur [X], lequel a rendu son rapport le 16 janvier 2023.

En l'absence d'accord sur une juste indemnisation, M. [F] [E] a assigné, par actes de commissaire de justice des 25 et 30 août 2023, la SAS AMV Assurances, la société Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner la SAS AMV Assurances à lui payer les sommes suivantes : * 447,19 euro au titre des frais médicaux demeurés à charge, * 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise, * 900 euros au titre de l’aide humaine, * 8 000 euros au titre du préjudice scolaire/de formation, * 255 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe III, * 337 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe II, * 444 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe I, * 4 500 euros au titre des souffrances endurées, * 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, soit un total de 19 623,69 euros, - faire application du doublement d’intérêts du capital alloué à la victime, - condamner la SAS AMV Assurances à verser à M. [F] [E] la somme de 2 500 euros au titre du remboursement des frais de justice, - dire et juger que les dépens seront intégralement supportés par la SAS AMV Assurances et distraits entre les mains de Me [W] [S].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la SAS AMV Assurances et la SA L’Equité demandent au tribunal de : - débouter M. [F] [E] de ses demandes d’indemnisation, - déduire des sommes qui seront allouées les créances de la CPAM et la société MGEN, - déduire des sommes qui seront allouées la provision d’ores et déjà versée, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir, - subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation, - débouter M. [F] [E] de ses demandes, - condamner M. [F] [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2024.

Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne morale, la CPAM et la société MGEN n’ont pas constitué avocat.

La CPA