2ème Chambre Cab2, 31 mars 2025 — 23/09188
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09188 - N° Portalis DBW3-W-B7H-325H
AFFAIRE : M. [O] [X] (Me Marc-[F] [T]) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - S.A. AXA FRANCE IARD (Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2021, M. [O] [X], en qualité de conducteur, a été victime d'un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Un constat amiable a été dressé par les conducteurs.
Le certificat médical initial, dressé le 15 juin 2021 par le docteur [V], fait état d’une entorse cervicale sévère avec limitation des mouvements antéro, post et latéraux, de brachialgies bilatérales, d’un trauma du rachis dorso-lombaire, de contusions thoraciques, de céphalées, de vertiges, et d’un syndrome post-traumatique très important.
En phase amiable, une provision de 500 euros a été allouée à M. [O] [X] et une expertise médicale a été confiée au docteur [Z], lequel a rendu son rapport le 22 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 6 septembre 2023, M. [O] [X] a assigné la SA Axa France IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner l’assureur à indemniser ses préjudices corporels.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. [O] [X] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 11 532 euros, selon le détail ci-après : * assistance à expertise : 1 080 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 952 euros, * souffrances endurées : 4 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros, * provision à déduire : -500 euros, - prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la SA Axa France IARD au paiement de ces débours, - condamner la SA Axa France IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 22 avril 2023, - condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de : - réduire les demandes d’indemnisation de M. [O] [X] et le débouter de ses demandes injustifiées, - déduire des sommes qui seront allouées à M. [O] [X] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 500 euros, - déduire des sommes allouées à M. [O] [X] la créance des organismes sociaux, - débouter M. [O] [X] de sa demande de condamnation de la SA AXA France IARD au doublement des intérêts légaux, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante, - débouter M. [O] [X] du surplus de ses demandes, - dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 mai 2025.
A l’issue de l'audience de plaidoirie du 24 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
M. [O] [X] communique cependant en pièce n°5, au contradictoire de la SA Axa France IARD, la créance de l’organisme social.
En application d