Juge des libertés, 29 mars 2025 — 25/00555
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00555
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Morgan DONAZ-PERNIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention reçue au greffe le 29 Mars 2025 à 06h53, présentée par le Conseil de Monsieur [B] [F],
Vu la requête reçue au greffe le 28 Mars 2025 à 13h46, présentée par Monsieur le Préfet du département duVAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Rim TRIFI, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [B]
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français n° 83-2025-0421 en date du 26 mars 2025 et notifié le 26 mars 2025 à 17h15
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 mars 2025 notifiée le 26 mars 2025 à 17h15,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur est totalement inconnu de la police et de la gendarmerie. Il n’a jamais fait parlé de lui en [M] pénalement. Il veut vivre comme un citoyen normal. Il travaille. Il est inscrit sur un site de prestation ALLO VOISIN depuis 2019. Il a des bons avis. On ne prend aucune aide sociale du système français. Il a obtenu un diplôme dans la fibre optique et dans l’électricité. Il a des promesses d’emploi le seul problème est la carte de séjour. Il est en couple depuis 2 ans (Pacsé), elle est présente, il n’y a pas eu de violences, il y a eu un classement sans suite., elle a été entendu par les services de police.
La décision souffre de motivation de droits.
On aurait pu lui donner une OQTF libre Monsieur n’est pas une menace pour l’ordre public. Il a indiqué qu’il était prêt à partir si il fallait. Il n’y a aucune volonté de Monsieur de se soustraire.
SUR LA NULLITÉ :
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : en [M] depuis 2019 il est installé de façon durable. Il est en [M] avec des visas qu’il respecte depuis 2014. C’est la première fois qu’il a fait l’objet d’une garde en vue. Il y a une hiérarchie à respecter dans les principes et le centre de rétention administrative doit être en dernier. Il a été placé dans une petite cellule de garde en vue en commissariat en guise de local de rétention mais au préalable il aurait dû être placé dans un centre de rétention administrative, dans la procédure aucun justificatif de la préfecture justifiant qqu’il n’y a pas de place en centre de rétention administrative. Un local est différent du centre de rétention administrative. Monsieur indique qu’il était enfermé avec ‘impossibilité de sortir et de prendre l’air. Un policier a bien voulu le laisser sortir fumer. Le local doit être une mesure d’exception quand il n’y a pas de place (a