Juge des libertés, 29 mars 2025 — 25/00553

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RC 25/00553

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Morgan DONAZ-PERNIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 27 Mars 2025 à 16h09, présentée par Monsieur [F] [I]

Vu la requête reçue au greffe le 27 Mars 2025 à 17h09, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DE HAUTE CORSE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thibaut DUPONT, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [V] [C] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience

Attendu qu’il est constant que Monsieur [F] [I]

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral n° 25 2B 116 en date du 25 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pendant une durée de quatre ans notifié le 25 mars 2025 ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 25 mars 2025 notifiée le 25 mars 2025 à 08h28,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Observations de l’avocat L’irrecevabilité le requête doit être accompagnée de tout justificatif utile et ce n’est pas le cas.

Sur l’irrégularité de son placement en rétention Il a des frères et soeurs en France. Il a rencontré depuis 2021 sa compagne avec qui il vit. Monsieur n’est pas une menace pour l’ordre public. Il n’y a pas eu d’examens médicales. Son état est incompatible avec la garde à vue.

SUR LA NULLITÉ :

L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)

sur la nullité de la procédure il y a une difficulté sur la compréhension de la langue française de Monsieur . En juin 2023 lors de l’audience il était assisté par un interprète. Lors son placement en rétention il n’était pas assisté un interprète. Son manque de compréhension de la langue française il ne comprend pas le sens de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative

Deuxième nullité : Sa possibilité de s’alimenter pendant son transfert en bateau de [Localité 6] à [Localité 10] et dans le local de rétention à [Localité 6]. Le billet pris aucun repas n’a été prévu lors de son transfert en bateau. Cela me parait irrégulier le manque de pouvoir s’alimenter. Le procédure est donc irrégulière de ce fait.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LE FOND :

La personne étrangère requérante déclare : Je n’ai pas de passeport.

On a des copies de passeport (expiré) et une pièce d’identité qui sont à [Localité 6]

Il a de